Conservation des stocks halieutiques: mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable

2024/0224(COD)

OBJECTIF : introduire une modification ciblée du règlement (UE) nº 1026/2012 dans le but de préciser certains éléments des conditions permettant d’identifier un pays comme étant un pays qui autorise une pêche non durable.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide selon la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et à l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la CNUDM du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dont les flottes exploitent lesdits stocks.

Le règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable établit un cadre permettant de définir et d’adopter des mesures à l’égard des pays tiers qui ne coopèrent pas et qui autorisent une pêche non durable d’un stock d’intérêt commun pour l’Union. Ces mesures peuvent inclure l’identification d’un pays comme étant un pays autorisant une pêche non durable et l’application des restrictions quantitatives aux importations de poissons provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés sous le contrôle dudit pays, et aux importations de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons.

CONTENU : la présente proposition constitue une modification ciblée du règlement (UE) nº 1026/2012 et vise principalement à préciser, dans le but d’accroître la sécurité juridique, certains éléments des conditions permettant d’identifier un pays comme étant un pays qui autorise une pêche non durable. La modification a également pour objectif de clarifier et de renforcer le processus de coopération avant et après la prise de mesures par l’Union, l’objectif ultime étant d’obtenir l’arrêt des pratiques de pêche non durables dans les meilleurs délais.

Concrètement, le règlement proposé :

- introduit une définition du «défaut de coopération» afin de mieux définir, aux fins du règlement (UE) nº 1026/2012, la portée et le sens de l’exigence de coopération prévue par la CNUDM et l’UNFSA;

- précise qu’un pays peut être considéré comme autorisant une pêche non durable s’il ne met pas en œuvre les mesures nécessaires, et que ces mesures comprennent des mesures de contrôle;

- renforce les procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable.