Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence

2022/0279(COD)

OBJECTIF : apporter des modifications ciblées à certains règlements concernant les procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une urgence du marché unique.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur.

CONTENU : le présent règlement s’inscrit dans un ensemble de textes établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence (mesures «SURMI - Omnibus»). Il modifie les règles harmonisées établies par un certain nombre de cadres sectoriels de l’UE en vue de les actualiser en ce qui concerne les situations de crise.

Ni les dispositions de référence prévues dans la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ni les dispositions spécifiques prévues dans la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union ne prévoient de procédures destinées à s’appliquer pendant une crise. Le présent règlement apporte donc des ajustements ciblés aux règlements modifiés pour permettre de réagir aux conséquences des crises affectant les produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence et qui relèvent des règlements modifiés.

Le règlement prévoit de modifier les cadres sectoriels suivants :

- le règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles;

- le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle;

- le règlement (UE) 2016/426 relatif aux appareils à gaz;

- le règlement (UE) 305/2011 sur les produits de construction;

- le règlement (UE) 2023/988 établissant des règles essentielles relatives à la sécurité générale des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

- le règlement (UE) 2023/1230 sur les machines et équipements.

Les principaux éléments du règlement modificatif sont les suivats :

- afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce qu’en mode d’urgence pour le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise puissent être mis sur le marché rapidement, le présent règlement prévoit l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour des produits non qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ;

- le règlement prévoit d’instaurer des procédures d’urgence dans les règlements (UE) nº 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2023/1230. Le recours à ces procédures ne deviendra applicable qu’en cas d’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur, lorsque qu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures;

- en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise relevant du champ d’application des règlements modifiés, dans le contexte d’une urgence actuelle pour le marché intérieur, les autorités nationales compétentes pourront déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les règlements modifiés, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités pourront délivrer des autorisations de mise sur le marché et, le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité avec toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée.

- s’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/1230, les autorités nationales compétentes pourront présumer que les produits fabriqués conformément à des normes européennes, à des normes nationales applicables en vigueur des États membres, ou à des normes internationales applicables en vigueur mises au point par un organisme de normalisation international habilité, pouvant, selon la Commission, atteindre la conformité et garantissant un niveau de protection équivalent à celui des normes harmonisées européennes, satisfont aux exigences essentielles applicables et en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.11.2024.

APPLICATION : à partir du 29.5.2026.