Rendre les marchés des capitaux plus attrayants pour les entreprises de l’UE et faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux

2022/0411(COD)

OBJECTIF : rendre les marchés publics de capitaux de l'Union plus attrayants pour les entreprises et faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux capitaux.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux.

CONTENU :  le présent règlement s’inscrit dans un ensemble de mesures qui rendra les marchés publics des capitaux de l'UE plus attractifs pour les entreprises de l'UE et permettra aux entreprises de toute taille, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), d'être plus facilement cotées sur les places boursières européennes.

Le paquet législatif sur l'admission à la cote comprend:

- un règlement modifiant le règlement Prospectus, le règlement relatif aux abus de marché et le règlement concernant les marchés d'instruments financiers;

- une directive modifiant la directive sur les marchés d'instruments financiers et abrogeant la directive sur l'admission à la cote;

- une directive sur les actions à votes multiples.

Ces mesures visent à rationaliser les règles applicables aux entreprises qui font l'objet d'un processus d'admission à la cote ou aux sociétés déjà cotées sur les marchés boursiers de l'UE. L'objectif est de simplifier le processus pour les entreprises en allégeant les charges et les coûts administratifs, tout en préservant un degré suffisant de transparence, de protection des investisseurs et d'intégrité du marché.

Les principaux éléments du règlement modificatif sont les suivants :

Obligation de publier un prospectus et dérogation

Les valeurs mobilières ne pourront être offertes au public dans l’Union qu’après la publication d’un prospectus conformément au règlement. Les offres au public de valeurs mobilières seront exemptées de l’obligation de publier un prospectus à condition que le montant agrégé total dans l’Union des valeurs mobilières offertes au public, calculé sur une période de douze mois, soit inférieur à 12 millions d’EUR par émetteur ou offreur.

Par dérogation, les États membres pourront exempter les offres de valeurs mobilières au public de l’obligation de publier un prospectus, à condition que le montant agrégé total dans l’Union des valeurs mobilières offertes, calculé sur une période de douze mois, soit inférieur à 5 millions d’EUR par émetteur ou offreur. Les États membres devront notifier à la Commission et à l'AEMF leur décision d'appliquer le seuil d'exemption de 5 millions d’EUR.

Prospectus

Un prospectus doit contenir les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause. Le prospectus est un document de format normalisé, et les informations qui y figurent doivent être présentées dans l’ordre normalisé fixé par des actes délégués. Les informations contenues dans le prospectus doivent être rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible.

Un prospectus qui concerne des actions doit avoir une longueur maximale de 300 pages de format A4 lorsqu’il est imprimé et il doit être présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élaborera i) des lignes directrices sur la compréhensibilité et l’utilisation d’un langage clair dans les prospectus afin de garantir que les informations qui y figurent sont concises, claires et faciles à comprendre, en fonction du type de prospectus et du type d’investisseurs ciblés; ii) des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le modèle et la présentation des prospectus.

Prospectus UE d'émission subséquente

Afin de permettre aux émetteurs de bénéficier pleinement du prospectus d’émission subséquente de l’Union en tant que type de prospectus allégé, le champ d’application de ce prospectus englobe les offres au public ou les admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles ou non avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation.

En outre, pour permettre aux sociétés prospères de se développer et de bénéficier d’une exposition accrue à un portefeuille plus large d’investisseurs, le prospectus d’émission subséquente de l’Union devra être mis à la disposition des sociétés qui cherchent à passer d’un marché de croissance des PME à un marché réglementé, pour autant que leurs valeurs mobilières aient été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME de manière continue depuis au moins 18 mois.

Le prospectus d’émission subséquente de l’Union doit contenir un résumé allégé qui constitue une source d’information utile pour les investisseurs de détail. Un prospectus UE d'émission subséquente qui concerne des actions doit avoir une longueur maximale de 50 pages de format A4 lorsqu'il est imprimé et il doit être présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible.

Prospectus d’émission de croissance de l’Union

Les personnes suivantes pourront établir un prospectus d’émission de croissance de l’Union dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé :

- les PME;

- les émetteurs, autres que des PME, dont les valeurs mobilières sont admises ou proposées à la négociation sur un marché de croissance des PME;

- les autres émetteurs dont le montant agrégé total dans l’Union des valeurs mobilières offertes au public, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 50 millions d’EUR, pour autant que ces émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un système multilatéral de négociation (MTF) et que le nombre moyen de leurs salariés n’ait pas été supérieur à 499 au cours de l’exercice financier précédent.

Dispositions transitoires

Les prospectus approuvés jusqu’au 4 juin 2026 continuent d’être régis, jusqu’à la fin de leur validité, par la version du présent règlement en vigueur le jour de leur approbation.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 4.12.2024. Le règlement est applicable à compter du 5.3.2026 et du 5.6.2026 selon les dispositions.