Résolution sur la décision d’exécution (UE) 2024/1828 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs et de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/1207 de la Commission

2024/2840(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 464 voix pour, 163 contre et 27 abstentions, une résolution faisant objection à la décision d’exécution (UE) 2024/1828 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs et de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/1207 de la Commission.

Le 6 octobre 2022, la société Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, a soumis à la Commission, au nom de la société Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, une demande concernant le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810. L’EFSA a adopté un avis favorable, qui a été publié le 19 janvier 2024.

Le maïs génétiquement modifié l’a été de manière à produire des insecticides («toxines Bt»).

Selon le Parlement, des questions restent en suspens concernant les toxines Bt et concernant effets sur les organismes non ciblés de l’utilisation de cultures Bt génétiquement modifiées.

Les États membres ont soumis de nombreuses observations critiques à l’EFSA, notamment sur le fait que les données relatives à la composition du maïs génétiquement modifié devraient être vérifiées et réexaminées et que l’examen devrait satisfaire aux exigences actuelles de l’EFSA, notamment en ce qui concerne les essais d’équivalence, et que l’analyse bibliographique ne comprenait pas d’études sur le devenir de Cry1Ab dans l’environnement ou sur les effets potentiels des résidus de cultures Bt sur les organismes non ciblés.

Par ailleurs, le règlement (UE) nº 1829/2003 oblige la Commission à tenir compte, lors de l’élaboration de sa décision, de facteurs tels que les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB). Il importe également de réduire la dépendance à l’égard des aliments pour animaux importés.

Sur le plan de la procédure, le Parlement rappelle qu’il a adopté 38 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM. Si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM.

Sur la base de ces considérations, le Parlement a estimé que la décision d'exécution de la Commission n’était pas compatible avec le droit de l'Union qui impose d'établir les bases afin d'assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur.

En conséquence, le Parlement a demandé à la Commission :

- d’abroger la décision d’exécution (UE) 2024/1828;

- de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies. Les projets d’actes d’exécution devraient être accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire».