Coopération judiciaire: transmission des procédures pénales
OBJECTIF : mettre en place des règles qui fixent les conditions dans lesquelles une procédure pénale engagée dans un État membre peut être transmise à un autre État membre.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert des procédures en matière pénale.
CONTENU : le règlement établit des règles relatives au transfert des procédures pénales entre les États membres en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Il permettra de faire en sorte que ce soit le pays le mieux placé qui mène une enquête ou engage des poursuites concernant une infraction pénale et pour éviter des procédures parallèles inutiles (concernant le même suspect) dans différents États membres de l'UE.
Le règlement contribuera également à prévenir l'impunité dans les cas où la remise d'une personne à un autre État membre dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen est refusée. Des règles en matière de transmission des procédures (vers le pays où se trouve la personne poursuivie) garantissent que la personne soit malgré tout traduite en justice.
Transfert des procédures pénales
Une demande de transfert d'une procédure pénale ne pourra être émise que lorsque l'autorité requérante considère que l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.
L'autorité requérante devra tenir compte des critères suivants lorsqu'elle examine s'il y a lieu de demander le transfert d'une procédure pénale:
- l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État membre auquel la procédure doit être transmise ou la plupart des effets de l'infraction ou une part importante du préjudice ont eu lieu dans cet État membre;
- un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis ou sont présents dans l'État membre auquel la procédure doit être transmise;
- un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de les remettre, s'il constate, dans des situations exceptionnelles, qu'il existe des motifs sérieux de croire que la remise entraînerait une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte;
- la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête ou la majorité des témoins concernés se trouvent/sont résidents dans lÉtat requis;
- une procédure pénale est en cours contre le suspect ou la personne poursuivie pour les mêmes faits ou pour d'autres faits dans l'État membre qui deviendrait responsable de la procédure;
- un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies purgent une peine privative de liberté dans l'État requis;
- l'exécution de la peine dans l'État requis est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée;
- une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis.
Délais
L'autorité requise devra communiquer à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale par l'autorité requise compétente. Ce délai pourra être prolongé de 30 jours maximum.
Refus du transfert
L'autorité requise devra refuser le transfert d'une procédure pénale si le comportement pour lequel le transfert est demandé ne constitue pas une infraction pénale dans l'État requis, ou si les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas réunies. Tel pourrait être le cas, par exemple, si une plainte de la victime, qui est nécessaire pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis, n'a pas été déposée à temps ou lorsque, en raison du décès du suspect, les poursuites sont devenues impossibles en vertu du droit national de l'État requis.
Droits de la victime et de la personne poursuivie/du suspect
Le pays dans lequel l'enquête pénale a lieu et qui souhaite transmettre la procédure vers un autre pays devra, par exemple, tenir dûment compte des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie ainsi que de la victime. La nouvelle législation prévoit également l'obligation d'informer la personne poursuivie ou le suspect et la victime de l'intention de transmettre la procédure et de leur offrir la possibilité donner leur avis sur cette transmission. Ils seront en outre tenus informés au cours des autres phases pertinentes de la procédure.
Droit à un recours juridictionnel effectif
Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes auront droit à un recours juridictionnel effectif contre la décision d'un pays d'accepter la transmission d'une procédure pénale. Ils pourront exercer ce droit dans le pays auquel la procédure pénale est transmise. Le délai pour former un recours juridictionnel effectif ne devra pas excéder 15 jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale. La décision définitive concernant le recours juridictionnel devra être prise, si possible, dans un délai de 60 jours.
Coopération et communication
L'autorité requérante et l'autorité requise pourront, à tout stade de la procédure de transfert d'une procédure pénale, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen selon leurs compétences respectives. Afin de garantir un échange rapide, direct, interopérable, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, la communication au titre du règlement entre l'autorité requérante et l'autorité requise, ainsi qu'avec Eurojust, devra en règle générale s'effectuer au moyen du système informatique décentralisé.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 7.1.2025.
APPLICATION : à partir du 1.2.2027.