Cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance

2021/0296(COD)

OBJECTIF : harmoniser les règles et les procédures de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129.

CONTENU : la présente directive modifiant la directive Solvabilité II (principal acte législatif de l'UE dans le domaine de l'assurance) vise à faire en sorte que les assureurs et les autorités compétentes de l'UE soient mieux préparés à faire face aux situations de grandes difficultés financières, afin que les autorités puissent intervenir à un stade précoce et rapidement, y compris à l'échelle transfrontière. Les nouvelles règles protégeront les preneurs d'assurance, tout en réduisant au minimum l'impact sur l'économie et le système financier, et éviteront de devoir recourir à l'argent des contribuables.

Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents

Afin de garantir un processus de résolution ordonné et d’éviter des conflits d’intérêts, les États membres devront désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de pouvoirs administratifs publics pour assumer les fonctions et les tâches liées au cadre de redressement et de résolution. Ils devront veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu’un État membre désigne une autorité de résolution exerçant d’autres fonctions, des dispositions structurelles adéquates devront être prises pour séparer ces fonctions des fonctions liées à la résolution et en garantir l’indépendance opérationnelle.

Plans préventifs de redressement

Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une planification préventive du redressement devront élaborer et tenir à jour un plan préventif de redressement contenant les mesures que l’entreprise concernée doit prendre pour redresser sa situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière.

L’autorité de contrôle devra :

- soumettre les entreprises d’assurance et de réassurance à des exigences en matière de planification préventive du redressement selon leur taille, leur modèle économique, leur profil de risque, leur degré d’interconnexion et leur substituabilité, leur importance pour l’économie des États membres dans lesquels elles sont actives et leurs activités transfrontalières;

- veiller à ce qu’au moins 60% du marché de l’assurance et de la réassurance vie de l’État membre et au moins 60% de son marché de l’assurance et de la réassurance soient soumis à des exigences de planification préventive du redressement.

Les entreprises d'assurance et de réassurance devront actualiser leur plan préventif de redressement au moins tous les deux ans. Ces plans ne devront tabler sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.

Les entreprises mères supérieures ou les entreprises d’assurance ou de réassurance prises individuellement seront tenues de soumettre leurs plans préventifs de redressement aux autorités de contrôle, afin que celles-ci procèdent à leur évaluation exhaustive et vérifient notamment s’ils sont complets et susceptibles, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité du groupe ou de l’entreprise, même en période de crise financière grave. Si une entreprise présente un plan préventif de redressement insatisfaisant, les autorités de contrôle seront habilitées à exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes du plan.

Les entreprises de petite taille et non complexes ne seront pas tenues d’élaborer des plans préventifs de redressement distincts, ni faire l’objet d’une planification de la résolution, sauf si une telle entreprise représente un risque particulier à l’échelon national ou régional.

Plans de résolution

Les autorités de résolution, devront élaborer un plan de résolution pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une planification de la résolution. Les autorités de résolution devront élaborer des plans de résolution pour les entreprises d'assurance et de réassurance pour lesquelles elles estiment qu'il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu'une mesure de résolution serait dans l'intérêt public, en cas de défaillance de l'entreprise concernée, ou pour lesquelles les autorités estiment qu'elles exercent une fonction critique.

Les autorités de résolution devront veiller à ce qu'au moins 40% du marché de l'assurance et de la réassurance vie de l'État membre et 40% de son marché de l'assurance et de la réassurance non-vie, fassent l'objet d'une planification de la résolution.

Résolvabilité

Les autorités de résolution devront évaluer dans quelle mesure la résolution d’entreprises d’assurance ou de réassurance ne faisant pas partie d’un groupe est possible en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu’ils sont disponibles et applicables. La résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est réputée possible si cette entreprise peut, de manière crédible, être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Résolution

Les objectifs de la résolution sont les suivants: a) protéger l'intérêt collectif des preneurs d'assurance, des bénéficiaires et des demandeurs; b) maintenir la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion; c) assurer la continuité des fonctions critiques; d) protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel.

Lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments de résolution, elles devront prendre toutes les mesures appropriées pour que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants: a) les actionnaires de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes; b) les créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires; c) l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf si le maintien total ou partiel est jugé nécessaire; d) les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables de la défaillance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

Collèges d'autorités de résolution

Les autorités de résolution au niveau du groupe devront établir des collèges d'autorités de résolution. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des entreprises filiales dans l'Union établies dans deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entreprises filiales dans l'Union pourront établir un collège d'autorités de résolution européennes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.1.2025.

TRANSPOSITION : au plus tard le 29.1.2027.