Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
OBJECTIF : modifier le règlement (UE) 2018/196 en y incluant un seuil de minimis pour limposition de mesures de rétorsion appliquées dans le cadre du différend devant lOMC concernant la loi américaine de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) ou amendement Byrd].
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la loi américaine sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) prescrit la distribution annuelle à des entreprises américaines des droits antidumping et compensateurs recouvrés au cours de lexercice budgétaire précédent. En janvier 2003, elle a été jugée incompatible avec les obligations incombant aux États‑Unis au titre des accords de lOMC.
Les autorités américaines nayant pas mis leur législation en conformité avec les accords de lOMC, la Communauté européenne a demandé à lorgane de règlement des différends (ORD) lautorisation de suspendre, à légard des États-Unis, lapplication de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de laccord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que laffaire a été soumise à arbitrage.
Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau de lannulation ou de la réduction des avantages subie chaque année par la Communauté était égal à 72% du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations en provenance de la Communauté au cours de lannée la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données.
Les autorités américaines nayant pas mis la CDSOA en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de lOMC, un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3% a été institué sur les importations de certains produits originaires des États-Unis dAmérique conformément au règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à lautorisation accordée par lOMC de suspendre lapplication des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de lannulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par lUnion à la date considérée.
Ces dernières années, le niveau de lannulation ou de la réduction des avantages subie par lUnion sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a diminué. Par exemple, en 2024, il a été établi à 34,98 USD, ce qui se serait traduit par un taux de droit supplémentaire à limportation de 0,00002% sur le maïs doux, les montures de lunettes, les camions‑grues et certains vêtements pour femmes ou fillettes en tissus dits «denim», originaires des États‑Unis.
Étant donné que lapplication dun droit aussi faible naurait eu aucune incidence sur les échanges et aurait imposé un coût administratif disproportionné à lUnion, le taux de droit supplémentaire à compter du 1er mai 2024 a été fixé à 0% par le règlement délégué (UE) 2024/1239 de la Commission. La CDSOA ayant effectivement été abrogée le 1er octobre 2007, le niveau dannulation ou de réduction des avantages et, par conséquent, de suspension devrait se maintenir à ce niveau sensiblement réduit et économiquement négligeable.
Ladoption dun règlement délégué de la Commission chaque année, même lorsque le niveau des mesures de rétorsion est négligeable, ne constitue pas une utilisation efficace des ressources. Par conséquent, afin de promouvoir lefficacité et la proportionnalité, il convient dajouter au règlement (UE) 2018/196 un seuil de minimis au-dessous duquel il convient de ne pas imposer de droits à limportation supplémentaires.
CONTENU : la proposition de modification du règlement (UE) 2018/196 introduit un seuil de minimis au-dessous duquel des droits à limportation supplémentaires ne devraient pas être imposés. Ce seuil devrait être fixé à 30.000 USD de paiements pertinents effectués par les autorités américaines au cours dune année budgétaire. Un paiement dun montant de 30.000 USD, sur la base de la liste actuelle des marchandises figurant à lannexe I, se traduirait par un taux de droit supplémentaire denviron 0,01%.
Les droits de douane supplémentaires égaux ou inférieurs à 0,01% qui sappliqueraient en labsence de disposition de minimis sur les quelques lignes tarifaires actuellement incluses à lannexe I ne semblent pas justifier les coûts administratifs qui seraient supportés par lUnion en cas dinstitution de ces droits. Au-dessous de ce seuil, les droits nont pas dincidence sur les échanges et sont donc économiquement négligeables.
Incidence budgétaire
Chaque fois que le seuil de minimis sappliquerait, lUnion européenne subirait une perte maximale de 21.600 USD (soit le niveau autorisé des mesures de rétorsion correspondant à 30.000 USD de paiements liés à la CDSOA) de recettes douanières au cours dun exercice budgétaire. En revanche, les ressources humaines et administratives nécessaires pour ajuster et imposer le droit de douane supplémentaire ne seraient pas utilisées. Lincidence sur les ressources propres de lUnion sera donc très limitée.