Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

2025/0012(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) 2018/196 en y incluant un seuil de minimis pour l’imposition de mesures de rétorsion appliquées dans le cadre du différend devant l’OMC concernant la loi américaine de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) ou amendement Byrd].

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la loi américaine sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) prescrit la distribution annuelle à des entreprises américaines des droits antidumping et compensateurs recouvrés au cours de l’exercice budgétaire précédent. En janvier 2003, elle a été jugée incompatible avec les obligations incombant aux États‑Unis au titre des accords de l’OMC.

Les autorités américaines n’ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords de l’OMC, la Communauté européenne a demandé à l’organe de règlement des différends (ORD) l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que l’affaire a été soumise à arbitrage.

Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie chaque année par la Communauté était égal à 72% du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations en provenance de la Communauté au cours de l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données.

Les autorités américaines n’ayant pas mis la CDSOA en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3% a été institué sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique conformément au règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union à la date considérée.

Ces dernières années, le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par l’Union sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a diminué. Par exemple, en 2024, il a été établi à 34,98 USD, ce qui se serait traduit par un taux de droit supplémentaire à l’importation de 0,00002% sur le maïs doux, les montures de lunettes, les camions‑grues et certains vêtements pour femmes ou fillettes en tissus dits «denim», originaires des États‑Unis.

Étant donné que l’application d’un droit aussi faible n’aurait eu aucune incidence sur les échanges et aurait imposé un coût administratif disproportionné à l’Union, le taux de droit supplémentaire à compter du 1er mai 2024 a été fixé à 0% par le règlement délégué (UE) 2024/1239 de la Commission. La CDSOA ayant effectivement été abrogée le 1er octobre 2007, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages et, par conséquent, de suspension devrait se maintenir à ce niveau sensiblement réduit et économiquement négligeable.

L’adoption d’un règlement délégué de la Commission chaque année, même lorsque le niveau des mesures de rétorsion est négligeable, ne constitue pas une utilisation efficace des ressources. Par conséquent, afin de promouvoir l’efficacité et la proportionnalité, il convient d’ajouter au règlement (UE) 2018/196 un seuil de minimis au-dessous duquel il convient de ne pas imposer de droits à l’importation supplémentaires.

CONTENU : la proposition de modification du règlement (UE) 2018/196 introduit un seuil de minimis au-dessous duquel des droits à l’importation supplémentaires ne devraient pas être imposés. Ce seuil devrait être fixé à 30.000 USD de paiements pertinents effectués par les autorités américaines au cours d’une année budgétaire. Un paiement d’un montant de 30.000 USD, sur la base de la liste actuelle des marchandises figurant à l’annexe I, se traduirait par un taux de droit supplémentaire d’environ 0,01%.

Les droits de douane supplémentaires égaux ou inférieurs à 0,01% qui s’appliqueraient en l’absence de disposition de minimis sur les quelques lignes tarifaires actuellement incluses à l’annexe I ne semblent pas justifier les coûts administratifs qui seraient supportés par l’Union en cas d’institution de ces droits. Au-dessous de ce seuil, les droits n’ont pas d’incidence sur les échanges et sont donc économiquement négligeables.

Incidence budgétaire

Chaque fois que le seuil de minimis s’appliquerait, l’Union européenne subirait une perte maximale de 21.600 USD (soit le niveau autorisé des mesures de rétorsion correspondant à 30.000 USD de paiements liés à la CDSOA) de recettes douanières au cours d’un exercice budgétaire. En revanche, les ressources humaines et administratives nécessaires pour ajuster et imposer le droit de douane supplémentaire ne seraient pas utilisées. L’incidence sur les ressources propres de l’Union sera donc très limitée.