Sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille

2024/0187(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 377 voix pour, 279 contre et 16 abstentions, suivant une procédure législative spéciale (consultation), une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Normes de sécurité/format/spécifications

La proposition prévoit que les éléments de données figurant sur les cartes d’identité respectent les spécifications énoncées à la partie 5 du document 9303 de l’OACI. Un amendement précise que lorsqu’un État membre inclut le genre d’une personne dans un document relevant du présent règlement, les spécifications du document 9303 de l’OACI «F», «M» ou «X», ou l’initiale unique correspondante utilisée dans la ou les langues officielles de cet État membre, sont utilisées, selon le cas.

Recueil d’éléments d’identification biométrique

Selon la proposition, les éléments d’identification biométriques stockés aux fins de la personnalisation des cartes d’identité ou des documents de séjour doivent être conservés de manière très sécurisée et uniquement jusqu’à la date de remise du document et, en tout état de cause, pas plus de 90 jours à compter de la date de délivrance du document. Les députés estiment que le traitement de ces données à d’autres fins doit être soumis aux limitations et conditions prévues par le droit national ou le droit de l’Union en matière de protection des données.

Protection des données à caractère personnel et responsabilité

Les États membres devraient veiller à ce que tous les prestataires extérieurs respectent le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données, et des mesures appropriées devraient être adoptées pour éviter tout accès non autorisé à des données à caractère personnel et toute utilisation abusive de ces données au cours des processus externalisés.

Les images faciales stockées sur le support de stockage des cartes d’identité et des documents de séjour ne devraient être consultées que par le personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, des agences de l’Union et des entités privées aux fins de la vérification de l’authenticité du document et de l’identité du titulaire. La consultation de l’image faciale par des entités privées nécessite également le consentement du titulaire, à moins que la consultation indépendamment du consentement ne soit strictement nécessaire et prévue par le droit de l’Union ou le droit national conforme au droit de l’Union en matière de protection des données.

Évaluation

La Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre du règlement, deux ans puis onze ans après son entrée en vigueur, y compris sur la pertinence du niveau de sécurité prévu, en tenant compte de son incidence sur les droits fondamentaux et les principes en matière de protection des données.