Protection juridique des inventions biotechnologiques

1988/0159(COD)
Le PE dépose une quarantaine d'amendements visant notamment à mettre en relief que la directive en objet n'affecte pas les engagements contractés par les Etats membres dans le cadre de traités internationaux avec des pays tiers; à proposer une définition de "matière biologique"; à introduire dans les dispositions de la directive certains des principes de la Convention sur le brevet européen; à prévoir une protection plus efficace des animaux; à permettre la mise en marché accélérée de produits concurrentiels, notamment dans le domaine pharmaceutique; à trancher au bénéfice du titulaire du brevet la question de l'étendue de la protection conférée par des brevets d'invention sur les produits biotechnologiques à remanier le système proposé pour la concession réciproque de licences concernant les droits de brevet et les certificats de variété, à garantir que le refus, la révocation ou la déchéance du brevet mettent fin aux obligations que des tiers doivent accepter pour obtenir un échantillon de la matière déposée; à prévoir que les droits conférés par un brevet ne s'appliquent pas aux actes couverts par le privilège de l'agriculteur. La Commission déclare être en mesure d'accepter certains des amendements proposés notamment ceux qui concernent la définition de "matière biologique", l'introduction de certains principes de la Convention sur le brevet européen, la question de l'étendue de la protection conférée par des brevets d'invention, la concession réciproque des licences et les obligations des tiers. obligations des tiers.