Marchandises sous forme de produits agricoles transformés: échanges, suite cycle Uruguay (modif. règlement (CE) n° 3448/93)

1999/0284(CNS)
OBJECTIF : modifier le règlement 3448/93/CE déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2580/2000/CE du Conseil. CONTENU : le règlement 3448/93/CE déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles prévoit que, lors de l'exportation de marchandises, les produits agricoles mis en oeuvre peuvent bénéficier de restitutions établies en application des règlements portant organisation commune de marché des secteurs concernés. Il convient de modifier ce règlement afin de tenir compte des contraintes résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. En particulier, il convient d'assurer un suivi des dépenses sur la base des engagements via l'émission de certificats. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses qui n'ont pas été couvertes par l'obtention d'un (ou plusieurs) certificat(s), la comptabilisation de ces dépenses reste effectuée sur la base des paiements de restitution, le cas échéant sous forme d'avance. La Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, et en particulier la situation des petites et moyennes entreprises, en tenant compte de l'impact des mesures ciblées concernant les économies relatives aux restitutions à l'exportation. Au regard des intérêts spécifiques des petits exportateurs, ceux-ci devraient bénéficier d'une exemption de présentation de certificats dans le cadre du régime d'octroi des restitutions à l'exportation. En vertu des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, les besoins en matières premières agricoles des industries de transformation risquent de ne pas pouvoir être assurés complètement, dans des conditions compétitives, par les matières premières agricoles communautaires. Le règlement 2913/92/CEE établissant le code des douanes communautaire prévoit l'admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement 2454/93/CEE de la Commission. Compte tenu des accords susvisés, il est également prévu que les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits agricoles sous le régime du perfectionnement. Afin de garantir les intérêts des producteurs des matières premières agricoles, il convient, dans les exercices budgétaires successifs, de prévoir les crédits nécessaires pour que les marchandises hors annexe I du traité puissent bénéficier pleinement de l'utilisation maximale du plafond OMC en vigueur. Il convient également d'assurer un contrôle global tout en élaborant une procédure souple, sur la base d'un bilan prévisionnel revu régulièrement, concernant les quantités placées sous le régime du perfectionnement actif non soumises à un contrôle individuel préalable des conditions économiques (à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre du travail à façon, des manipulations usuelles, ou pour la fabrication de marchandises non éligibles aux restitutions), et dans lerespect des autres conditions générales relatives au régime de perfectionnement actif. Il convient enfin de tenir compte de la situation de marché communautaire des produits de base concernés et donc d'assurer une gestion prudente desdites quantités. ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/12/2000.�