Législation alimentaire, Autorité européenne de sécurité des aliments, et sécurité des denrées alimentaires

2000/0286(COD)
La position commune du Conseil est très largement en conformité avec les positions prises par la Commission et le Parlement dont elle reprend un grand nombre d'amendements. Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission sont les suivantes : - application dans le temps du Règlement : tout en gardant la forme juridique du règlement, le Conseil a modifié les dispositions relatives à son application dans le temps pour des motifs de sécurité juridique, en précisant mieux la relation entre ce nouvel acte et la législation alimentaire existante, et en prévoyant un délai suffisant pour l'adaptation de toute disposition éventuellement incompatible dans la législation existante, au niveau communautaire comme au niveau national (1er janvier 2007); - législation alimentaire : le Conseil a modifié la définition des "denrées alimentaires" afin de préciser les circonstances dans lesquelles l'eau est couverte par le règlement. Ensuite, il a ajouté les résidus et les contaminants à la liste des substances et produits qui ne sont pas couverts par la définition des "denrées alimentaires". Par ailleurs, il a repris la définition du "consommateur final" telle que proposée par le Parlement. Le Conseil a également renforcé les prescriptions relatives à la sécurité en insérant une disposition permettant aux autorités compétentes d'imposer des restrictions, voire exiger le retrait du marché d'une denrée alimentaire ou d'un aliment pour animaux - même conforme à la législation - s'il existe des raisons de soupçonner que cette denrée ou cet aliment est dangereux; - Autorité alimentaire européenne : la position commune accorde à la future Autorité alimentaire européenne une mission large, couvrant explicitement les aliments pour animaux, afin de lui permettre d'avoir une vision globale de la chaîne alimentaire. En même temps, certaines tâches qui n'ont pas un lien direct avec la sécurité alimentaire lui sont confiées. Toutefois, il ne s'agira par-là que de fournir des avis scientifiques. La position commune confirme par ailleurs la séparation fonctionnelle entre les tâches d'évaluation du risque et celles relatives à sa gestion. En ce qui concerne la composition du conseil d'administration, le Conseil s'est inspiré de la position du Parlement en choisissant un système de désignation de ses membres qui puisse mieux en garantir l'excellence et l'indépendance. Le Conseil d'administration sera composé de 16 membres désignés par le Conseil, en consultation avec le Parlement à partir d'une liste établie par la Commission, et d'un représentant de la Commission. Un quart des membres proviendront d'organisations de consommateurs et d'autres groupes d'intérêt au sein de la chaîne alimentaire. Le Conseil a également introduit une procédure de nomination du directeur exécutif plus ouverte et plus transparente que celle proposée initialement et a renforcé son indépendance. Le Conseil a modifié substantiellement les dispositions portant sur le forum consultatif afin de préciser son rôle au sein de l'Autorité. Il a en outre précisé les modalités de fonctionnement du comité et des groupes scientifiques qui seront chargés de fournir les avis scientifiques del'Autorité; - système d'alerte rapide et situations d'urgence : le Conseil s'est rallié à la position du Parlement en maintenant la gestion du système d'alerte sous la responsabilité de la Commission. La position commune prévoit néanmoins que l'Autorité sera, de façon systématique, destinataire des informations circulant sur le réseau d'alerte rapide. Afin d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire toute entière, le Conseil a étendu aux aliments pour animaux les mesures d'urgence applicables aux denrées alimentaires. �