Marchés publics de fournitures, services et travaux: coordination des procédures de passation, directive générale

2000/0115(COD)
Le Conseil a adopté à l'unanimité deux positions communes, l'une concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux (directive "classique"), et l'autre la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (directive "secteurs spéciaux"). En ce qui concerne la directive "classique", la position commune maintient l'approche générale de la Commission, tout en intégrant plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen, au moins quant au fond, en vue de prendre en compte les préoccupations du Parlement, de faciliter la mise en oeuvre pratique des dispositions et de prévoir des solutions de rechange pour les États membres. Les modifications apportées par la position commune concernent notamment : - une meilleure prise en compte des nouvelles technologies de l'information pour la passation des marchés. À cet égard, il faut noter l'introduction pour des achats d'usage courant, des systèmes d'acquisition dynamiques destinés, à la fois, à doter les pouvoirs adjudicateurs de systèmes entièrement électroniques permettant la simplification et l'automatisation des procédures d'achats et à garantir à tout opérateur économique intéressé la possibilité d'y participer, le cas échéant en recourant à leur catalogue électronique. Par ailleurs, en ce qui concerne l'encadrement général des achats par moyens électroniques, la position commune règle avec plus de précision les enchères électroniques et répond au souci du Parlement en renforçant les obligations en matière de confidentialité dans le dispositif qui renvoie à une nouvelle annexe X (exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours.); - en matière de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux, le Conseil a fait siennes les propositions modifiées de la Commission suite aux amendements du Parlement et, de plus a clarifié la façon dont les préoccupations environnementales et sociales peuvent être prises en considération lors de l'évaluation des offres au stade de l'attribution des marchés; - la mise en oeuvre des exclusions tenant à la situation personnelle des opérateurs économiques est clarifiée en précisant la compétence des États membres pour l'adoption des conditions d'application des exclusions. En ce qui concerne l'exclusion obligatoire, sa mise en oeuvre est améliorée par une coopération entre les États membres. Il est également tenu compte de situations où des exigences impératives d'intérêt général ne pourraient pas être satisfaites si l'obligation d'exclure était maintenue; - compte tenu du processus d'ouverture à la concurrence des services postaux en cours au niveau communautaire, un mécanisme a été introduit afin de prévoir le transfert des marchés passés par les opérateurs postaux pour l'exercice de certaines de leurs activités du champ d'application de la directive "classique" vers celui de la directive "secteurs spéciaux". D'autre part, la position commune a introduit desmodifications concernant les définitions, les services financiers, les cas de recours à une procédure négociée et la pondération des critères d'attribution: - la position commune donne une définition des "concessions de services" en vue de l'exclusion explicitement prévue par le nouvel article 17. Cette définition est calquée sur celle des concessions de travaux publics et a pour but de clarifier l'exclusion des concessions de services; - en ce qui concerne les services financiers, la position commune précise qu'en conformité avec l'Accord sur les marchés publics signé au sein de l'OMC, les services financiers visés par la présente directive n'incluent pas les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices ne sont pas couvertes; - le recours aux procédures négociées est rendu légèrement plus flexible : la position commune introduit des nouveaux cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis. Il s'agit de fournitures de matières premières cotées et achetées en bourse, et de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses qui résultent de situations clairement réglementées dans les États membres; - l'obligation d'indiquer la pondération des critères d'attribution est confirmée ; toutefois, la Commission a convenu de la nécessité de prendre en considération les cas où le pouvoir adjudicateur peut justifier avoir été dans l'impossibilité de préciser la pondération - en particulier dans le cas de marchés particulièrement complexes -, et de lui permettre dans ces cas de se limiter à l'indication de l'ordre d'importance décroissant de ces critères. Plusieurs déclarations ont été inscrites au procès-verbal du Conseil. Elles émanent de la Commission (services financiers; concessions de services) ainsi que des délégations belge, française, autrichienne, portugaise, grecque et danoise.�