La position commune, adoptée à l'unanimité, étend l'application de la proposition aux installations de combustion existantes pour lesquelles l'autorisation à été accordée avant le 1er juillet 1987 et, ce faisant retient le principe des amendements formulés par le Parlement européen.
Le texte du Conseil propose aux États membres deux variantes pour le traitement des installations existantes d'ici le 1er janvier 2008 :
- respect des valeurs limites d'émission et des autres conditions fixées pour les "anciennes installations nouvelles"; ou
- respect d'un schéma national de réduction des émissions créé conformément aux lignes directrices qui seront mises au point par la Commission et permettant d'atteindre le niveau d'émission qui aurait été obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission visées ci-dessus aux installations existantes en fonctionnement en 2000.
Les installations existantes peuvent ne pas avoir à satisfaire à ces obligations si, avant le 30 juin 2004, l'exploitant déclare qu'il n'exploitera pas l'installation pendant plus de 20 000 heures à compter du 1er janvier 2008.
La position commune reprend en partie certains amendements qui ne figuraient pas dans la proposition de la Commission et qui concernent les dispositions relatives :
- à la biomasse : la définition de la biomasse a été adaptée par souci de cohérence avec la future directive relative à l'incinération des déchets,
- à la cogénération : il incombe aux États membres de procéder à l'examen de la faisabilité technique et économique de la cogénération dans le cas de nouvelles installations autorisées après l'entrée en vigueur de la présente proposition et dans le cas des autres installations susceptibles d'une extension supérieure à 50 MWth, également après l'entrée en vigueur de la proposition,
- aux combustibles indigènes : les dispositions qui autorisent un dépassement des valeurs limites d'émission pour les installations ayant reçu une autorisation après le 1er juillet 1987 lorsque les valeurs limites d'émission ne peuvent pas être respectées en raison de la nature du lignite indigène ne s'appliqueront plus aux installations autorisées après l'entrée en vigueur de la proposition,
- aux turbines à gaz : la valeur limite d'émission supérieure de 75 mg/Nm3, applicable dans le cas des applications de cogénération dont le rendement global est supérieur à 75%, s'appliquera également aux applications à cycle combiné lorsque le rendement du cycle est supérieur à 55%.�