Produits phytopharmaceutiques: création d'un certificat complémentaire de protection

1994/0285(COD)
Le rapporteur, Anoveros Trias de Bes (PPE,E), s'est félicité de ce que la position commune du Conseil reprenait l'ensemble des amendements adoptés en première lecture par le Parlement. Il a rappelé que l'harmonisation, en vertu de l'art.100 du Traité CEE, de la protection effective accordée aux inventions dans le domaine phytopharmaceutique est l'objectif premier de cette proposition. En outre, M.Anoveros a expliqué pourquoi un nouveau considérant a été ajouté sous forme d'amendement(1) à la position commune; il fallait ainsi soumettre à la co-décision le texte d'une déclaration interprétative faite par la Commission et le Conseil, en ce qui concerne l'application extensive des modalités du certificat phytosanitaire en question au domaine du règlement analogue en matière de médicaments. C'était la seule démarche possible- a conclut le rapporteur- pour satisfaire aux conditions de sécurité et de transparence, établies par le Conseil même dans le code de conduite du 2 octobre 1995. En rappelant l'importance de la prolongation de 5 ans au moins, pour la protection des produits phytopharmaceutiques, le commissaire M.Monti s'est déclaré contre l'amendement 2, car il rejete la position commune; par contre, la Commission partage la préoccupation d'une plus grande transparence et sécurité juridique qui justifieraient l'amendement 1 du rapporteur. �