Visas: pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières

1997/0922(CNS)
OBJECTIF : arrêter une liste de pays tiers, commune à tous les Etats membres, dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour pénétrer sur le territoire de l'Union. CONTENU : le présent projet de règlement du Conseil fait suite à l'arrêt de la Cour du 10.06.1997 dans l'affaire C-392/95 Parlement européen contre Conseil annulant le précédent règlement adopté le 25.09.1995 (voir fiche de procédure CNS0938 : règlement 2317/95/CE du Conseil déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union). Cet arrêt demandait explicitement un nouveau texte portant sur le même sujet avec consultation appropriée du Parlement européen. Sur le fond, le nouveau projet de règlement reprend l'ensemble des dispositions du règlement annulé, à savoir : -établissement d'une liste de 100 pays tiers et d'une entité territoriale non reconnue comme Etat par tous les Etats membres (Taïwan), commune aux 15 Etats membres, dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union ; -exception au principe de l'obligation de visa : des dispositions sont prévues permettant aux Etats membres de décider d'imposer ou non un visa pour les ressortissants de pays tiers émanant de pays ou d'entités territoriales non reconnues comme Etats par tous les Etats membres et ne figurant pas sur cette liste. Cette disposition dérogatoire est également applicable pour les apatrides et les réfugiés statutaires des Etats membres ainsi que pour certaines catégories de personnes telles que équipage civil des avions et des navires, accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents et titulaires de passeports diplomatiques, de service et d'autres passeports officiels ; -dans le souci d'assurer la transparence et l'information du citoyen, les mesures prises en vertu du régime dérogatoire sont notifiées aux autres Etats membres et à la Commission et publiées au Journal Officiel des Communautés ; Le projet stipule que les Etats membres s'attachent à harmoniser de manière plus poussée leurs politiques en matière de visa, dont la portée irait au-delà de la liste commune. A cet égard, la Commission est tenue de rédiger un rapport au cours du premier semestre 2001 sur l'état de l'harmonisation de la politique des Etats membres en matière de visa à l'égard des pays tiers ne figurant pas sur la liste commune.�