Postes: règles communes pour le développement des services et l'amélioration de la qualité de service

1995/0221(COD)
Le Conseil a procédé à un débat d'orientation sur la proposition de directive portant sur deux questions centrales: la définition du service postal universel et la délimitation du secteur réservé. Il a également procédé à un débat sur le projet de communication précité. A l'issue de ses délibérations, le Conseil a adopté les conclusions suivantes: il rappelle que, dans sa résolution du 7 février 1994, il avait invité la Commission à proposer avant le 1er juillet 1994 les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs identifiés pour mettre en oeuvre rapidement une politique communautaire des services postaux, et notamment des mesures relatives au service universel, aux services réservables et à la normalisation. Il prend note de ce que la Commission a adopté en ce sens, le 26 juillet 1995, une approche globale comportant le projet de communication précité ainsi qu'une proposition de directive, basée sur l'article 100 A, prévoyant un cadre harmonisé pour le secteur postal. Le Conseil souhaite parvenir rapidement à un accord sur une position commune sous les auspices de la Présidence italienne.Il note que la communication envisagée par la Commission ne revêt pas en elle-même un caractère contraignant mais constitue un document par lequel celle-ci fait connaître les lignes directrices qu'elle entend suivre dans l'application au secteur de la poste des règles de concurrence du traité et demande à cet égard à la Commission, de tenir le plus grand compte des observations du Conseil en particulier de la nécessité de veiller, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, -à ce que les définitions et les concepts utilisés respectivement dans la communication et dans la proposition de directive ou dans d'autres dispositions communautaires pertinentes soient cohérents ; -à ce que la publication de la communication au Journal officiel intervienne simultanément à celle de la directive et en tout cas avant la fin de 1996. Il souligne que les présentes conclusions ne préjugent pas des positions respectives des Etats membres sur la forme et le fond de la communication de la Commission.