Incinération des déchets

1998/0289(COD)
La position commune du Conseil, tout en conservant l'approche proposée par la Commission, comprend une série de dispositions supplémentaires visant à clarifier le texte. Comme l'a demandé le Parlement européen, le Conseil a décidé de fusionner: - la directive en vigueur concernant l'incinération des déchets dangereux; - la proposition de la Commission modifiant la directive (qui introduit des valeurs limites d'émission et des conditions appropriées pour le traitement des eaux usées); - la proposition de la Commission sur l'incinération des déchets, afin, d'une part, de renforcer les dispositions de la législation en vigueur en matière d'incinération des déchets municipaux et, d'autre part, de couvrir les déchets qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive en vigueur concernant l'incinération des déchets dangereux. En ce qui concerne cette fusion, et sous réserve d'une période transitoire spécifiée pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de métaux lourds provenant de l'incinération de déchets dangereux, le Conseil a accepté que les mêmes valeurs limites d'émission s'appliquent pour les déchets dangereux et pour les déchets non dangereux. Des dispositions plus sévères sont maintenues en ce qui concerne la réception et le stockage des déchets dangereux. Les éléments nouveaux introduits par le Conseil portent sur les points suivants: - champ d'application: la position commune exclut du champ d'application de la directive les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire et les déchets de bouchon de liège; - définitions: le Conseil a précisé les notions de "déchets dangereux", de "déchets municipaux en mélange", d'"installation de coïncinération", d'"installation d'incinération existante" et de "capacité nominale"; - demande et octroi de permis: les États membres qui le souhaitent peuvent énumérer les types de déchets à mentionner dans le permis qui peuvent être coïncinérés dans des catégories définies d'installations de coïncinération; lorsque l'exploitant d'une installation d'incinération de déchets non dangereux envisage d'incinérer également des déchets dangereux, le permis doit être adapté conformément aux dispositions de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; - conditions de l'exploitation: le Conseil a ajouté des conditions relatives à la coïncinération des déchets dangereux et ajouté une dérogation pour les chaudières à écorce existantes, une disposition visant à garantir la sécurité de la manipulation des déchets hospitaliers infectieux et une disposition visant à garantir que la gestion des installations est assurée par une personne physique ayant les compétences nécessaires; - rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion: la position commune précise que les eaux usées concernées sont uniquement celles qui proviennent de l'épuration des gaz de combustion. Elle souligne que le traitement des eaux usées en dehors de l'installation doit se faire dans des conditions strictes, interdisant notamment toute dilution. De plus, une nouvelle disposition donne la possibilité aux Étatsmembres de fixer des valeurs limites d'émission pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants; - exigences en matière de mesure: le Conseil a ajouté pour l'air une clause optionnelle comparable à celle prévue dans le cas de l'eau. Il a également ajouté un autre clause optionnelle donnant la possibilité aux autorités compétentes de délivrer un permis autorisant la réduction de la fréquence des mesures périodiques pour les métaux lourds et pour les dioxynes et les furannes, dans des conditions très strictes exclusivement. Toutefois, après 2005, de telles dérogations ne pourront être autorisées que si les émissions sont inférieures à 50% des valeurs limites d'émission et si des critères ont été mis au point selon la procédure de comité prévue par la directive. Le Conseil a introduit une disposition qui prévoit que les valeurs limites d'émission de monoxyde de carbone sont considérées comme respectées si 97% des moyennes quotidiennes sur un an n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe V e). Enfin, les valeurs limites d'émission pour l'eau et la proportion des mesures ne devant pas dépasser ces valeurs ont été modifiées. Le Conseil a ajouté une clause de réexamen demandant à la Commission de soumettre, avant la fin de 2008, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive proposée et sur l'expérience acquise et les progrès réalisés depuis son entrée en vigueur, assorti le cas échéant de propositions de révision. En ce qui concerne les dispositions transitoires, la position commune indique clairement que les installations ayant pour objet de produire de l'énergie ou des produits matériels et pour lesquelles un permis, lorsqu'il est requis, a été délivré conformément à la législation communautaire, et qui commencent à coïncinérer des déchets au plus tard 4 ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, doivent être considérées comme des installations de coïncinération existantes. Le Conseil a également apporté un certain nombre de modifications aux annexes.�