Aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine
1996/0096(CNS)
Lors du Conseil Affaires générales du 10 juin 1996, le Conseil s'est mis
d'accord sur une nouvelle version de la proposition relative à la
reconstruction en ex-Yougoslavie sur laquelle le PE est appelé à se
prononcer, apportant des modifications importantes au texte initial de la
Commission. Les modifications apportées par le Conseil portent en
particulier sur les points suivants :
-inscription d'un montant de référence financière dans le corps du texte
(400 Mécus de 1996 à 1999) ;
-modification du fondement démocratique du règlement : l'aide se fonde sur
le respect des principes démocratiques et de l'Etat de droit, ainsi que des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les conditions
spécifiques fixées par le Conseil le 30.10.1995 en matière de mise en
oeuvre de la coopération avec l'ex-Yougoslavie sont considérées également
comme un élément essentiel de l'accord. Les paragraphes relatifs notamment
à l'octroi d'une autonomie au Kosovo et à la collaboration avec le
Tribunal international pour les crimes des guerre, sont supprimés ;
-parmi les domaines de coopération, ajout de projets relatifs à la
coopération régionale transfrontalière et au bon voisinage ;
-parmi les dépenses éligibles au titre de l'aide, ajout des bonifications
d'intérêt pour des prêts octroyés par la BEI ; les cofinancements
communautaires pour des projets d'investissement pourront inclure
éventuellement des prêts de la BEI (jusqu'à concurrence de 80%) ;
-les acquisitions de biens immobiliers ont exclus du financement
communautaire ;
-la Commission exécute les dépenses relatives à l'aide dans le respect du
règlement financier applicable au budget CE mais à partir du 01.01.1998,
elle devra respecter en outre une série de règles énoncées en annexe au
règlement et qui régissent l'attribution des marchés par voie d'appel
d'offres notamment pour les actions impliquant des investissements en
capitaux (infrastructures, secteur privé, ...). Cette annexe peut être
modifiée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission;
-en matière de comitologie, le comité consultatif proposé par la Commission
est supprimé au profit d'un comité de gestion (primauté des Etats membres).
Parallèlement, en ce qui concerne les modifications de décisions pour
lesquelles la Commission n'était pas tenue d'informer le comité, seules les
décisions portant sur un montant initial n'excédant pas 4 MECUS pourront
faire l'objet d'une modification de la part de la Commission sans l'avis du
comité et aux mêmes conditions que dans la proposition initiale. Le comité
pourra également être saisi en ce qui concerne l'évaluation des actions
entreprises.