Sécurité des transports: équipements sous pression transportables

1997/0011(SYN)
La position commune sur la directive relative aux équipements sous pression transportables (EPT) retient dans leur teneur tous les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Le Conseil a toutefois introduit des modifications notables dont les principales concernent les points suivants: - réévaluation de la conformité pour les équipements existants: la position commune prévoit l'instauration d'une procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou du détenteur, la conformité, avec les dispositions pertinentes des annexes des directives 94/555/CE et 96/49/CE, des EPT existants et mis en service avant la date de mise en application de la directive. Une disposition est prévue pour la réévaluation des robinets et autres accessoires utilisés pour le transport. Si les résultats de la réévaluation sont satisfaisants, l'EPT doit être soumis au contrôle périodique; - équipements non couverts par la directive: la position commune prévoit l'exclusion du champ d'application de la directive des générateurs d'aérosols et des bouteilles à gaz pour appareils respiratoires. Sont également exclus les équipements exclusivement utilisés pour des opérations de transport entre la Communauté et des pays tiers; - organismes notifiés et organismes agréés: la position commune supprime les organismes d'inspection de type C prévus par la Commission. Elle prévoit l'institution de deux types d'organismes, l'organisme notifié (organisme de type A) et l'organisme agréé (organisme de type B). Les Etats membres ont la possibilité d'autoriser l'organisme agréé à évaluer la conformité des récipients, y compris leurs robinets et autres accessoires, destinés à être mis sur le marché national et donc sans marquage communautaire; - dispositions nationales: les Etats membres peuvent maintenir leurs exigences nationales relatives aux dispositifs de raccordement avec d'autres équipements, aux codes de couleur et à la température de référence; - comitologie: la position commune retient un comité de réglementation (type III a) au lieu du comité consultatif (type I) proposé par la Commission; - application de la directive: le Conseil prévoit le report de la date d'application de la directive pour certains EPT; - disposition transitoire: la position commune prévoit l'introduction d'une disposition transitoire, d'une durée maximale de deux ans, permettant la mise sur le marché des EPT fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur avant la mise en application de la directive; - bouteilles à gaz: le Conseil précise quelles sont les procédures applicables aux bouteilles à gaz, à savoir une procédure d'évaluation de la conformité unique pour tous les EPT neufs ainsi qu'une procédure de contrôle périodique pour les bouteilles à gaz existantes.�