Incinération des déchets
1998/0289(COD)
Le Comité de conciliation a abouti à un accord sur un projet commun de directive, qui faisait suite à l'accord provisoire conclu lors d'une séance de trilogue le 12 juillet 2000. Les grands axes de l'accord sont les suivants:
(a) un compromis en ce qui concerne la portée de la directive: l'un des points les plus délicats des négotiations consistait à trouver un accord sur les installations exclues du champ d'application de la directive. Le Parlement voulait limiter autant que possible la portée des sept exclusions et clarifier les définitions aux fins d'éviter toute ambiguïté au stade de l'application future de la directive. Il a été convenu, s'agissant des installations où sont traités des déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, que seules seraient exclues du champ d'applicationm les installations où la chaleur produite est valorisée. Le Parlement est parvenu à exclure aussi du champ de la directive les déchets fibreux provenant de la production de pulpe vierge et de papier à base de pulpe lorsque ces déchets sont destinés à la co-incinération. Un texte de compromis a également pu être trouvé concernant l'exclusion du champ d'application des déchets radioactifs et des carcasses d'animaux;
(b) la définition de valeurs limites beaucoup plus strictes (500mg/m3) pour les émissions de Nox pour toutes les nouvelles installations de co-incinération;
(c) l'amélioration de l'accès à l'information pour le public: en dépit d'une résistance considérable du Conseil, on a convenu finalement que toutes les installations destinées à incinérer plus de deux tonnes de déchets par heure doivent publier un rapport annuel contenant des informations sur les émissions du site. Toutes les installations de moindre dimension doivent être portées sur une liste accessible au public.�