Sécurité aérienne, aviation civile: prévention des accidents, collecte, analyse et suivi des données
2000/0343(COD)
Le comité de conciliation est parvenu à un accord, suivant un échange de lettres, sur le projet commun de directive. Le compromis ainsi dégagé est comme suit :
- l'amendement 1 (possibilité d'engager une action judiciaire) a été complété par les termes "sans préjudice des règles du droit pénal applicables", mention cohérente avec la référence aux cas de négligence grave; en conséquence, la référence à une "action similaire", proposée par le Conseil, a été rejetée;
- l'amendement 2 (compte rendu confidentiel volontaire) a été entièrement reformulé pour établir une nette distinction entre la notification obligatoire et la notification volontaire ainsi qu'entre leurs champs d'application respectifs. Ainsi, en sus du système de notification obligatoire, les États membres peuvent désigner des organes appelés à mettre en place un système de notification volontaire qui collectera et analysera les informations sur les faiblesses observées qu'il n'est pas impératif de signaler au titre de la notification obligatoire, mais qui sont perçues par le notifiant comme un danger réel ou potentiel. Dans cette hypothèse, les États membres doivent arrêter les conditions de la "désidentification", consistant à supprimer dans les comptes rendus soumis tous les détails personnels concernant le notifiant qui pourraient permettre d'identifier celui-ci.
Enfin, les États membres doivent s'assurer que les informations pertinentes qui découlent de l'analyse de ces comptes rendus sont stockées et mises à la disposition de toutes les parties afin de pouvoir être utilisées pour améliorer la sécurité aérienne.
�