Aviation civile: règles communes, Agence européenne de la sécurité aérienne
2000/0246(COD)
Dans sa position commune adoptée à l'unanimité, le Conseil a rejeté 18 amendements du Parlement européen également refusés par la Commission, ainsi que 10 autres amendements acceptés par la Commission. Il a intégralement ou partiellement accepté les 29 autres amendements acceptés par la Commission.
Le texte initial a fait l'objet d'un remaniement assez poussé. Les points significatifs qui ont motivé le Conseil sont les suivants :
- s'agissant des exigences en matière de navigabilité, le Conseil ne s'est pas limité à une référence à celles de la Convention de Chicago (OACI), mais a établi des exigences propres pour les besoins du règlement;
- quant au champ d'application, le règlement s'appliquera à tout le processus de conception, production, entretien et exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ainsi qu'aux personnels et organismes impliqués dans ces activités;
- pour les aéronefs immatriculés dans un pays tiers et exploités par un opérateur extra communautaire, le règlement s'applique sans préjudice de conventions internationales et notamment de la convention de Chicago;
- parallèlement, il a été prévu que certains aéronefs sont exclus de l'application de ces règles (ex: aéronefs présentant un intérêt historique, construits par des amateurs ou exclusivement à des fins militaires, tous petits avions, planeurs et deltaplanes);
- le personnel de l'Agence consistera en un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour assumer des fonctions de gestion. Le reste du personnel se composera d'agents recrutés au besoin par l'Agence pour assurer ses tâches. L'Agence aura un conseil d'administration, composé d'un représentant pour chaque État membre et pour la Commission. Le Conseil d'administration adopte les lignes directrices et procédures à suivre par le Directeur exécutif en ce qui concerne la certification;
- dans le cadre du système de recours à l'encontre des décisions de l'Agence, l'établissement de chambres de recours a été prévu;
- en ce qui concerne le régime linguistique, le Conseil est convenu de ne pas prévoir dans le règlement une langue de travail de l'Agence;
- en vue de permettre au mécanisme de certification d'avoir un caractère pan-européen, une disposition spécifique permettra la participation des États tiers européens à l'Agence;
- il est enfin prévu que l'Agence entreprenne sa mission de certification douze mois après l'entrée en vigueur du règlement et une transition souple est ménagée.
A noter que les 18 amendements rejetés par le Conseil et par la Commission peuvent être classés en six groupes : ceux qui budgétisent les recettes de l'agence; ceux qui excluent les aéroports du champ d'application du règlement; ceux qui affaiblissent le contrôle politique exercé par la Commission; ceux qui exigent la publication de données pouvant être utilisées pour des actions en contrefaçon qui sont confidentielles; ceux qui prêtent à confusion ou sortent du champ d'application du règlement, et enfin ceux qui habilitentle Conseil européen à décider du siège de l'agence.
Parmi les 10 autres amendements rejetés par le Conseil, il faut mentionner ceux concernant : les propositions qui devront être présentées avant la fin de l'année 2002 pour la réglementation des domaines non couverts par le règlement (notamment l'autorisation d'exploitation des vols et la qualification des équipages); l'applicabilité du règlement; la définition des certificats; la nomination et la révocation des hauts fonctionnaires; l'indépendance des membres du conseil d'administration et du directeur exécutif; la durée du mandat du président et du vice-président; les réunions du conseil d'administration; les consultations auxquelles la Commission peut procéder; le début des activités de l'agence et la période de transition durant laquelle les États membres pourront continuer à délivrer des certificats.
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