Navigation intérieure, transport fluvial: politique de capacité des flottes communautaires
1998/0281(SYN)
La position commune du Conseil retient les deux amendements du Parlement européen acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Elle prévoit toutefois un certain nombre de modifications dont les principales sont les suivantes:
- la durée maximale de la période d'application de la règle "vieux pour neuf" est ramenée de cinq à quatre ans, à partir du 29/04/1999;
- le ratio doit être réduit de manière continue afin d'être ramené, le plus rapidement possible et par étapes régulières, à un niveau zéro, au plus tard dans les quatre ans à partir du 29/04/1999;
- les Etats membres ont la faculté d'exclure du champ d'application du règlement les bateaux de moins de 450 tonnes;
- les reliquats financiers des actions d'assainissement structurels destinés aux fonds de réserve seront constitués uniquement des contributions financières en provenance de la profession;
- les décisions à prendre par la Commission pour le fonctionnement du "vieux pour neuf" sont soumises à la consultation préalable des Etats membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire;
- les dispositions relatives aux négociations que la Communauté devrait engager avec la Suisse ainsi qu'avec d'autres pays tiers pour l'application du règlement sont supprimées.
A noter que le Conseil n'a pas retenu les amendements relatifs à la réintroduction du régime de déchirage. Il n'a pas repris l'amendement visant à prévoir la consultation des Etats membres ainsi que l'amendement prévoyant que la Commission peut réactiver la règle "vieux pour neuf" uniquement après la période de transition de quatre ans.�