La position commune du Conseil correspond pour l'essentiel à la proposition modifiée de la Commission et prend en compte la plupart des amendements du Parlement européen.
Le Conseil a accepté l'amendement se référant aux bureaux de carte verte ainsi que l'amendement déclarant que le système des bureaux de carte verte ne remédie pas à toutes les difficultés rencontrées par une personne lésée qui doit faire valoir ses droits dans un autre pays contre une partie adverse qui réside dans ce pays et contre un assureur agréé dans ce même pays (droit étranger, langue étrangère, procédure de règlement avec laquelle la personne lésée n'est pas familiarisée, durée souvent inacceptablement longue de la procédure de règlement).
Le Conseil a également retenu les amendements visant à:
- souligner la nécessité de compléter la législation existante afin de mieux protéger les visiteurs étrangers lorsqu'ils sont lésés à la suite d'un accident;
- reconnaître que la désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres permettra à la personne lésée de traiter le préjudice selon des procédures avec lesquelles elle est familiarisée;
- prévoir que la désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles;
- prévoir que la personne lésée doit avoir un droit d'action directe contre l'entreprise d'assurance de la personne responsable;
- préciser les informations que les organismes d'information doivent communiquer aux personnes lésées;
- couvrir les cas où l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres ou lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ce représentant.
Le Conseil a retenu le principe des amendements concernant:
- les pouvoirs dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres pour représenter l'entreprise d'assurance et régler les sinistres liés à un accident;
- une disposition prévoyant qu'un représentant chargé du règlement des sinistres est désigné dans chaque Etat membre autre que celui dans lequel l'entreprise d'assurance a reçu son agrément administratif. Il est prévu que le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance. Le représentant chargé du règlement des sinistres devra disposer d'aptitudes linguistiques suffisantes pour représenter l'entreprise d'assurance.
Le Conseil a encore accepté le principe des amendements visant à prévoir:
- que les activités du représentant chargé du règlement des sinistres n'ont pas pour effet d'attribuer la compétence juridictionnelle à l'Etat membre de résidence de la personne lésée;
- que les organismes d'information tiennent un registre des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'Etat membre en question, et une liste des véhicules bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'êtrecouverts par une assurance en responsabilité civile;
- que les procédures définies par la directive ne portent pas atteinte au droit de la personne lésée, ou de son entreprise d'assurance, d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance.
Enfin, la position commune reprend partiellement les amendements concernant:
- l'obligation, pour le représentant chargé du règlement des sinistres de présenter, dans un délai déterminé (trois mois), une offre ou une réponse motivée;
- les paiements d'intérêts (sans toutefois faire référence à un taux d'intérêt précis);
- la notification par l'entreprise d'assurance aux organismes d'information dans tous les Etats membres du nom et de l'adresse de son représentant;
- la possibilité, pour la personne lésée qui a un intérêt légitime, d'obtenir le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule.
A noter que le Conseil n'accepte pas l'extension du champ d'application de la directive aux pays tiers.�