La position commune a été adoptée à la majorité qualifiée sans le soutien de la Belgique et des Pays-Bas. Le Conseil a accepté l'approche de la Commission tendant à proposer une révision limitée de la directive 94/62/CE, tout en mettant en évidence un certain nombre d'éléments qui devraient être pris en considération dans le prochain rapport sur l'état de mise en oeuvre et les incidences de la directive sur l'environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport devrait pouvoir servir de base à une révision plus étendue.
Dans ce contexte, les principaux points de la position commune, outre les exigences liées au rapport susmentionné et à une prochaine révision sont les suivants:
1) Le Conseil estime que la définition du terme "emballages", déjà posée par la directive 94/62/CE, doit reposer, en outre, sur trois critères supplémentaires; ceux-ci sont accompagnés d'un certain nombre d'exemples non contraignants fournis à titre d'illustration dans une annexe. Ces critères supplémentaires, ainsi que les exemples non contraignants fournis à titre d'illustration, devraient être utiles quand il faut décider, dans la pratique courante, ce qui constitue ou non un emballage. Il se peut que les exemples en question nécessitent une adaptation technique: elle pourra se faire conformément à la procédure adéquate.
2) Les nouvelles définitions relatives au recyclage proposées par la Commission, qui visent à distinguer entre recyclage mécanique, recyclage chimique et recyclage "matière première", n'ont pas été acceptées; il est en effet jugé prématuré de les introduire tant que de nouvelles formes de recyclage n'auront pas été entièrement mises au point.
3) En ce qui concerne la révision des objectifs, le Conseil est convenu :
- de relever à 60 % l'objectif minimal de valorisation des déchets d'emballages, mais sans l'assortir d'un objectif maximal qui n'est plus jugé nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur;
- de relever à 55 % l'objectif minimal de recyclage des déchets d'emballages, l'objectif maximal étant relevé à 80 %.;
- de fixer des objectifs spécifiques minimaux de recyclage pour certaines matières présentes dans les déchets d'emballage (60% en poids pour le verre, 60% pour le papier et le carton, 50% pour les métaux, 22,5% pour les plastiques recyclés sous forme de plastiques et 15% pour le bois).
Étant donné ces relèvements d'objectifs, il a été décidé d'adopter un calendrier un peu plus long que celui proposé par la Commission pour que les États membres puissent atteindre les objectifs revus à la hausse, à savoir un délai général fixé au 31 décembre 2008 et un délai spécial de quatre années supplémentaires pour les trois États membres qui s'étaient également vu accorder ce délai supplémentaire dans le cadre de la directive 94/62/CE, à savoir la Grèce, l'Irlande et le Portugal.
S'agissant des amendements du Parlement européen, 16 d'entre eux (sur les 44 adoptés en première lecture) ont été intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe, dans la position commune du Conseil. La Conseil estime que la position commune tient compte de l'avis en première lecture duParlement dans une mesure appréciable et à chaque fois que cela est possible, dans le respect du choix qui a été fait d'une révision limitée, et qu'elle comporte, à ce stade, un relèvement réaliste de certains objectifs auquel s'ajoutent les exigences liées à la révision plus étendue à venir.�