Communications électroniques: données personnelles, protection de la vie privée
2000/0189(COD)
La position commune reprend de nombreux amendements du Parlement européen et apporte d'importantes modifications à la proposition initiale de la Commission. En apportant ces modifications, le Conseil a été animé par les préoccupations suivantes :
- renforcer le niveau de protection des abonnés et utilisateurs ;
- tenir compte des impératifs techniques liés à la fourniture des nouveaux services de communications ;
- trouver une rédaction de la directive qui traduise mieux l'équilibre entre les exigences de protection de la vie privée et les besoins des autorités des États membres chargées d'assurer la sécurité dans une société démocratique ;
- clarifier la portée des dispositions de la directive conformément aux lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire.
Sur deux questions importantes, à savoir les annuaires d'abonnés et les communications non sollicitées, le Conseil a suivi l'approche de la Commission basée sur le consentement des abonnés (opt-in) mais il a introduit certains aménagements techniques ou assouplissements à la proposition de cette dernière. Le Conseil n'a donc pas pu se rallier à certains amendements du Parlement européen qui s'écartaient de la proposition de la Commission.
Le Conseil est notamment convenu de prévoir la possibilité pour les annuaires d'abonnés existants de la téléphonie vocale fixe de déroger à l'obligation de demander le consentement des intéressés pour maintenir leurs informations figurant dans ces annuaires.
Le Conseil a également apporté certaines précisions au texte de la proposition de la Commission à la lumière des graves menaces révélées par les événements du 11 septembre 2001. Ainsi, la position commune stipule que les États membres peuvent, pour la défense de certains intérêts publics importants touchant à la sécurité, prévoir la conservation des données pendant une durée limitée, dans le respect des principes généraux du droit communautaire.
Le texte rappele aussi que des limitations au principe d'effacement des données relatives au trafic sont possibles non seulement pour les fournisseurs de réseaux ou de services mais aussi pour les autorités des États membres chargées de défendre les intérêts publics précités. Dans ce contexte, le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter certains amendements du Parlement européen.�