Organismes génétiquement modifiés OGM: traçabilité et étiquetage

2001/0180(COD)
La position commune a été adoptée à la majorité qualifiée sans le soutien des délégations danoise, luxembourgeoise, néerlandaise et du Royaume-Uni. Elle reprend, en totalité ou partiellement, 15 amendements sur les 30 adoptés par le Parlement européen en première lecture. En ce qui concerne le champ d'application du règlement, le Conseil accepte sans réserve la proposition de la Commission. Le règlement a pour objet principal d'énoncer des exigences de traçabilité et d'étiquetage des produits consistant en des OGM ou qui en contiennent, et des dispositions relatives à la traçabilité des produits dérivés d'OGM, mais qui ne contiennent pas eux-mêmes d'OGM. Des exceptions au système de traçabilité et d'étiquetage sont autorisées en cas de présence fortuite ou techniquement inévitable de traces d'OGM. Les seuils fixés pour ces exceptions sont intégrés dans le règlement au moyen d'une référence aux articles pertinents du règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (qui est examiné parallèlement à ce règlement - voir COD/2001/0173), qui fixent un seuil de 0,9 % pouvant être revu à la baisse dans le cadre d'une procédure de comité de réglementation, ainsi qu'au moyen d'une référence à la directive 2001/18/CE. Bien que les exceptions ne couvrent en général que les OGM autorisés dans l'UE, la présence fortuite ou techniquement inévitable d'OGM n'ayant pas été autorisés mais ayant fait l'objet d'une évaluation des risques et obtenu un avis favorable sera autorisée en dessous d'un seuil de 0,5 %, ou d'un seuil inférieur fixé par une procédure de comité de réglementation, pendant une période transitoire de trois ans. Le Conseil a précisé la proposition de la Commission en ce qui concerne les informations qui doivent accompagner les expéditions en vrac de produits contenant des mélanges d'OGM en autorisant uniquement "une liste des identificateurs uniques afférents à tous les OGM qui ont été utilisés pour constituer le mélange", au lieu de "codes uniques attachés aux OGM que le produit peut contenir", comme proposé initialement par la Commission. Pour compléter cette disposition, le Conseil a inséré une clause de révision invitant la Commission: - à présenter un rapport à la lumière des premières expériences pratiques acquises en ce qui concerne la disposition énoncée à l'article 4, paragraphe 3, et - le cas échéant, à formuler des propositions en vue de modifier le règlement. Bien que le règlement s'applique en règle générale à tous les stades de la mise sur le marché des produits, le Conseil a comblé une lacune en instaurant une disposition qui prévoit que les mesures d'inspection et de contrôle peuvent également viser la détention d'un produit. Le Conseil a introduit dans le texte du règlement d'autres innovations : - nouveau considérant relatif aux aliments pour animaux destinés à des animaux qui ne servent pas à la production alimentaire (animaux familiers); - ajout de précisions portant sur la nécessité de fixer des seuils pour les exceptions aux règles relatives à latraçabilité et à l'étiquetage pour la présence fortuite ou techniquement inévitable d'OGM; - révision de définitions : suppression de la définition des termes "additifs alimentaires", "additifs pour aliments des animaux", "aliments pour animaux", "aliments composés pour animaux", "arômes" et "matières premières pour aliments des animaux"; ajout de la définition des termes "consommateur final" et "ingrédient"; - restructuration des articles qui énoncent les règles applicables en matière de traçabilité et d'étiquetage et les exceptions à ces règles; - modification de la directive 2001/18/CE par l'insertion d'un nouvel article qui prévoit une dérogation aux exigences d'étiquetage pour les OGM destinés à être transformés directement. �