Ciel unique européen: fourniture de services de navigation aérienne

2001/0235(COD)
Le Conseil a adopté à l'unanimité sa position commune concernant le paquet "ciel unique européen". Il a apporté des modifications aux propositions de la Commission, qui portent tant sur la forme que sur le fond. Pour ce qui est de la teneur des propositions, le Conseil a introduit certaines modifications visant à tenir compte de demandes spécifiques formulées par les États membres. Des modifications ont également été apportées eu égard à des demandes émanant des autorités militaires des États membres. Pour ce qui est des amendements présentés par le Parlement européen en première lecture, le Conseil note que la grande majorité de ces amendements sont très similaires aux dispositions correspondantes des positions communes du Conseil. S'agissant du règlement sur la fourniture de services, le Conseil a tenu compte, en totalité ou partiellement, de 21 amendements proposés par le Parlement. Les principales modifications concernant le règlement sont les suivantes : - Conformément aux amendements adoptés par le Parlement, le Conseil a réexaminé le règlement afin d'accorder un degré élevé de priorité aux questions de sécurité. Il a exclu du champ d'application du règlement les services de recherche et de sauvetage, étant donné qu'ils ne font pas partie des services de navigation aérienne et que, dans certains États membres, ils relèvent de l'armée; - Le Conseil a précisé quelles sont les tâches des autorités de surveillance nationales en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne et il a décidé de simplifier les règles relatives à la délégation des tâches par ces autorités à des organismes agréés. Il a supprimé la disposition concernant l'octroi de licences et la formation pour les contrôleurs, étant donné que cette disposition a une nature déclaratoire et que, en tant que telle, elle n'a pas sa place dans le règlement; - En ce qui concerne les règles relatives à la fourniture de services, le Conseil a clarifié le texte en prévoyant une disposition séparée relative aux "exigences communes" et en remplaçant le système d'agrément des prestataires de services de navigation aérienne par un système de certification de ces prestataires de services. Ce système ne s'appliquera pas au cas des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent ces services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale. - Pour ce qui est de la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne, le Conseil a affirmé que les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d'un prestataire de services et a étendu cette prérogative à la désignation des prestataires de services météorologiques; - Le Conseil a tenu compte de la suggestion du Parlement visant à assurer la cohérence entre le système de tarification et l'Accord multilatéral d'Eurocontrol relatif aux redevances de route. Pour ce qui est de l'établissement de l'assiette des redevances, le Conseil a supprimé les dispositions relatives aux coûts externes. En ce qui concerne les mécanismes d'incitation dans le cadre des systèmes de tarification, la décision d'appliquer ou non de tels mécanismes relève de la compétence exclusive de chaque État membre.�