OBJECTIF : conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision du Conseil et de la Commission 2000/204/CE, CECA relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.
CONTENU : Cet accord remplace l'accord de coopération et l'accord relatif aux produits CECA signés en 1976. Il est conclu pour une durée illimitée et vise à renforcer notablement les liens existants entre la Communauté et le Maroc en instaurant des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat. Il comporte une clause démocratique classique (respect des principes démocratiques et des droits de l'homme) et contient les principaux éléments suivants :
- dialogue politique régulier à tous les niveaux ;
- création d'une zone de libre-échange établie progressivement en conformité avec les dispositions de l'OMC au cours d'une période de 12 ans maximum. Pendant cette période, le Maroc élimine progressivement les obstacles aux échanges vis-à-vis des exportations industrielles de la Communauté et applique des droits préférentiels aux exportations agricoles communautaires. Le régime préférentiel appliqué actuellement à la Communauté (ouverture totale de son marché aux exportations industrielles et concessions pour l'essentiel des exportations agricoles marocaines) est confirmé et même amélioré pour les produits agricoles. Une solution spécifique est prévue pour l'application du système de prix d'entrée instauré à la suite de l'Uruguay Round, pour plusieurs produits, de manière à maintenir le niveau traditionnel des exportations marocaines. L'accord prévoit le réexamen de la situation des échanges agricoles à partir du 01.01.2000 en vue de fixer de nouvelles concessions réciproques et de parvenir à une plus grande libéralisation.
En ce qui concerne les produits de la pêche, le problème particulier se posant pour les exportations marocaines de conserves de sardines a été pris en compte.
L'accord comporte des dispositions relatives à la liberté d'établissement et la libéralisation des services. Le Conseil d'association CE/Maroc sera chargé de formuler des recommandations en vue de la mise en oeuvre de ces objectifs. Dans l'intervalle, les parties s'en tiendront aux obligations du GATS. Elles se consulteront en vue d'assurer intégralement la libre circulation des capitaux.
L'accord prévoit également l'application aux entreprises marocaines des règles communautaires en matière de concurrence (règles de transparence, notamment). Sur le plan économique, la coopération existante est renforcée sur la base la plus large possible dans tous les domaines intéressant les parties et fait l'objet d'un dialogue régulier.
Une coopération sociale est prévue dépassant les dispositions existantes : un dialogue régulier mettra en oeuvre ces dispositions portant sur tout sujet social présentant un intérêt commun. Ce dialogue sera complété d'une coopération culturelle.
Une coopération financière contribuera à la réalisation desobjectifs de l'accord selon les modalités et avec des moyens financiers appropriés. Pour la mise en oeuvre de cet accord un Conseil d'association et un Comité d'association sont institués disposant du pouvoir de décision. Parallèlement, la coopération entre le Parlement européen et le Comité économique et social et leurs homologues marocains sera facilitée.
À noter que la décision est accompagnée d'un accord sous forme d'échange de lettres visant à modifier certaines annexes de l'accord. Cet accord a été rendu nécessaire par le temps écoulé et les changements qui sont intervenus depuis la signature de l'accord CE-Maroc en février 1996. Les modifications ont pour effet de libéraliser le régime tarifaire appliqué par le Maroc à l'égard des produits industriels originaires de la Communauté.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01.03.2000.