La position commune reprend, en totalité ou en partie, 14 des 18 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.
La position commune comporte les éléments clés suivants :
- la tâche consistant à agréer, à surveiller et à suspendre de leurs fonctions les organismes est transférée des États membres à la Communauté, les États membres demeurant compérents pour désigner les organismes agréés chargés d'effectuer les visites concernant leur flotte. Dans le même temps, la surveillance et le contrôle de ces organismes sont renforcés;
- certaines règles communes sont établies en ce qui concerne le régime de responsabilité des organismes agréés : en cas de négligence grave ou d'acte d'omission volontaire, leur responsabilité est illimitée; en cas de négligence de moindre gravité, les États membres peuvent décider de fixer un plafond relatif à la responsabilité des organismes agrées, mais ce plafond ne doit pas être inférieur à un certain niveau défini dans la directive;
- la diffusion de l'information parmi les acteurs concernés est améliorée, notamment par l'extension de l'obligation qu'ont les organismes agréés de fournir des informations aux autres organismes agréés, aux États membres, à la Commission, aux parties intéressées et au public.
Le Conseil a introduit d'autres adaptations à la proposition en ce qui concerne les dispositions relatives à la responsabilité financière:
- la position commune renforce le régime de responsabilité applicable aux actes ou omissions commis par négligence ou imprudence : le Conseil a fixé, au niveau communautaire, un seuil minimal de responsabilité, à savoir 5 millions d'euros en cas de décès ou de dommage corporel et 2,5 millions d'euros en cas de dommage matériel. La possibilité pour les États membres de négocier un niveau d'indemnisation plus élevé dans les contrats passés avec les organismes est maintenue;
- en ce qui concerne la responsabilité en cas de préjudices ou de dommages spéciaux, indirects ou de nature secondaire, ainsi que des moyens de défense existant pour le personnel des organismes agréés, le Conseil préfère que ces questions soient réglées dans le cadre des règles nationales existant en matière de responsabilité, sous réserve de la présentation ultérieure par la Commission de propositions dans le cadre de l'évaluation globale du fonctionnement du régime de responsabilité;
- la position commune prévoit deux éléments permettant une révision de ces règles, qui s'appuient sur les amendements du Parlement : la procédure de comité peut être utilisée pour accroître les seuils minimaux applicables à la responsabilité financière ; la Commission surveillera le fonctionnement du régime de responsabilité, soumettra un rapport et proposera des modifications le cas échéant.
Le Conseil a également apporté des modifications visant à faciliter l'application du texte, à améliorer la transparence et à tenir compte du principe de subsidiarité:
- pour l'habilitation des organismes agréés, le Conseil laisse aux États membres une plus grande marge manoeuvre en ce qui concerne la forme des accords;
- la diffusion des informations pertinentes aux États membres et aux États du pavillon a été améliorée;
- en ce qui concerne l'inspection de navires par la Commission dans le cadre de l'évaluation d'un organisme agréé, le texte indique que ces inspections ont pour but de contrôler les performances de l'organisme, afin d'établir une distinction par rapport à l'inspection des navires par l'État du port dans le cadre de la directive 95/21/CE.�