Postes: règles communes pour le développement des services et l'amélioration de la qualité de service

1995/0221(COD)
D'une manière générale, la position commune du Conseil fait siens l'objectif et le champ d'application proposés par la Commission européenne pour cette directive. S'agissant des dispositions centrales relatives à l'évolution du secteur réservé, le Conseil qui a largement suivi le Parlement européen, a préféré retenir une démarche plus prudente que celle envisagée par la Commission. Le Conseil a apporté un certain nombre de modifications à la proposition qui, associées aux amendements du Parlement européen qu'il a acceptés (23 au total), renforcent la directive sur les points suivants: - Définitions: sur la base des travaux entrepris dans le cadre du Comité européen des réglementeurs postaux (CERP) à partir des définitions utilisées par l'Union postale universelle, plusieurs définitions ont été modifiées afin de les aligner sur les meilleures pratiques. D'autres définitions, comme celles des "exigences essentielles" et des "autorisations", ont été insérées; - Champ d'application du service universel: la position commune tient compte de situations nationales différentes en introduisant plus de souplesse par rapport à la proposition de la Commission, en ce qui concerne notamment: .l'appréciation par les autorités réglementaires nationales (ARN) des dérogations qui peuvent être apportées à la fréquence des prestations et à la distribution à domicile; .la fixation de la limite à 10 kg pour les colis postaux, avec la faculté pour les Etats membres de relever la limite à 20kg, étant entendu que le service universel de tels colis devrait être assuré dans les relations intracommunautaires; .l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que la prestation du service universel réponde à certaines exigences essentielles et le droit pour les Etats membres de prendre des mesures touchant à des questions d'intérêt public reconnues par le Traité; - Harmonisation des services susceptibles d'être réservés et calendrier de la libéralisation: la position commune prévoit, dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, la possibilité de réserver le courrier transfrontalier et le publipostage. Le Parlement européen et le Conseil décideront, au plus tard le 01/01/2000 (sur la base d'une proposition de la Commission à présenter avant la fin de 1998), de la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché des services postaux, notamment en vue de la libéralisation du publipostage et du courrier transfrontalier, ainsi que d'un réexamen des limites de prix et de poids, avec effet à compter du 01/01/2003. La position commune indique que les limites de prix et de poids pour les services susceptibles d'être réservés s'appliquent également au courrier express, mais que l'échange de documents n'est pas un service réservable. Elle précise également que les Etats membres peuvent organiser le service des envois recommandés dans le cadre de procédures judiciaires et administratives; - Conditions régissant la prestation de services non réservés: la position commune stipule que seules les autorisations générales peuvent être utilisées pour les services non réservés ne relevant pas du service universel, tandis que des autorisations prenant la forme de licences individuelles peuvent être utilisées pour les services non réservés qui tombent dansle champ d'application du service universel; - Principes tarifaires et transparence des comptes: la position commune va plus loin que la proposition de la Commission, notamment en ce qui concerne les principes que doivent respecter les accords sur les frais terminaux passés par les prestataires du service universel. Elle prévoit également des dispositions plus détaillées en matière de comptabilité analytique afin de suivre l'évolution des différents services postaux de l'opérateur du service universel. A noter qu'elle n'impose pas une séparation du bilan et du compte de pertes et profits respectivement pour les services réservés et non réservés (comme le proposait la Commission); - Qualité des services: la position commune ne définit pas de normes minimales de qualité spécifiques pour le courrier national. En ce qui concerne les normes minimales de qualité pour les services transfrontaliers intracommunautaires, le texte a ramené ces normes à D+3 pour 85% des envois et à D+5 pour 97% des envois. Ces objectifs devront faire l'objet d'une adaptation suivant la procédure du comité de réglementation. Les autorités réglementaires nationales peuvent accorder des dérogations aux normes de qualité, après avoir informé la Commission. Elles sont tenues de prendre des mesures correctives lorsque le contrôle des performances révèle que les normes de qualité ne sont pas respectées, tant en ce qui concerne les services nationaux que les services transfrontaliers intracommunautaires. Enfin, s'agissant de la mise en place d'un système de remboursement et/ou de dédommagement dans le cadre du réglement des litiges, la position commune laisse une certaine souplesse aux Etats membres en leur demandant de prévoir un tel système seulement lorsque cela se justifie. Parmi les amendements acceptés par la Commission et non incorporés dans la position commune, il faut signaler ceux concernant: - l'émission de timbres libellés en "Euro"; - la dérogation aux exigences du service universel dans des conditions géographiques exceptionnelles; - l'exigence minimale initiale de qualité du service pour le courrier national; - la référence à un observatoire chargé d'assister la Commission et l'exigence que la Commission fasse figurer dans son rapport sur l'application de la directive les avis exprimés par les parties intéressées. �