OBJECTIF : actualiser la directive 85/611/CEE en ce qui concerne les placements des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM.
CONTENU : la directive vise notamment, eu égard à l'évolution du marché, à élargir l'objectif d'investissement des OPCVM afin qu'ils puissent effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que les valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante.
À l'avenir, les OPCVM seront autorisés à placer leurs capitaux non seulement dans des actions cotées et des obligations, mais également dans des dépôts bancaires (fonds de trésorerie), dans des instruments du marché monétaire, dans des produits financiers dérivés (contrats d'option et contrats à terme d'instruments financiers standardisés traités sur les marchés réglementés et instruments dérivés négociés de gré à gré) et dans des parts d'autres organismes de placement collectif ("fonds de fonds").
La directive contient notamment des dispositions relatives à l'encadrement prudentiel des opérations autorisées. Ainsi, un OPCVM ne peut, en règle générale, investir plus de 5% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou dans des instruments du marché monétaire émis par la même entité et pas plus de 20 % de ces actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré a gré, la directive stipule que le risque de contrepartie pour une seule et même entité ne peut excéder 5% des actifs de l'OPCVM, sauf lorsque la contrepartie est un établissement de crédit, auquel cas le Conseil opte pour une limite supérieure, à savoir 10%.
Les États membres ont la possibilité de porter la limite de 5% jusqu'à un maximum de 10%. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut alors dépasser 40% de la valeur de ses actifs.
De plus, les États membres peuvent porter la limite de 5% jusqu'à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux. D'autre part, la directive introduit un plafond de groupe de 20%, spécifique aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. Cette limite de 20% peut être portée à 35% dans certains cas.
À noter que la directive regroupe les exigences en matière d'information. Le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels sont considérés comme le principal vecteur des informations destinées aux investisseurs.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/02/2002.
MISE EN OEUVRE : 13/08/2003. Les États membres appliquent ces dispositions au plus tard le 13/02/2004.�