Politique européenne de sécurité et de défense PESD: dispositif de réaction rapide
2000/0081(CNS)
OBJECTIF : dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), établir un mécanisme de réaction rapide (MRR) destiné à répondre à des situations de crise ou de prévention des conflits dans des pays tiers.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 381/2001/CE du Conseil portant création d'un mécanisme de réaction rapide.
CONTENU : Le règlement vise, en appui des politiques et programmes communautaires existants de la coopération avec lespays tiers, à instaurer un mécanisme rapide, efficace et souple destiné à permettre à la Communauté de répondre à des situations d'urgence et de crise ou de menaces de crise. Le dispositif se fonde en particulier sur un grand nombre d'instruments juridiques communautaires existants, aussi bien "géographiques" que "sectoriels" (par exemple, l'aide alimentaire, la reconstruction, les ONG, etc.).
Ce dispositif assurera, selon des procédures décisionnelles accélérées, la mobilisation et l'engagement rapide de ressources financières spécifiques en vue de répondre immédiatement à des crises naissantes.
Les actions dans le cadre du MRR pourront être entreprises si:
a) l'action envisagée est immédiate et ne peut être entamée dans un délai raisonnable sous couvert des instruments juridiques existants, eu égard à la nécessité d'agir rapidement;
b) l'action est limitée dans le temps.
Dans des circonstances particulières de sécurité et de gestion de crise, la Commission peut décider que l'intervention au titre du mécanisme de réaction rapide soit conjuguée à l'action d'ECHO, l'Office humanitaire de l'Union européenne.
Le mécanisme de réaction rapide peut être déclenché lorsqu'apparaissent, dans les pays bénéficiaires concernés, une situation de crise réelle ou naissante, une situation menaçant l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, une situation menaçant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser le pays ou si une telle situation est de nature à porter atteinte aux bénéfices des politiques et programmes d'assistance et de coopération, à leur efficacité et/ou aux conditions de bonne exécution.
L'aide prévue par le règlement prend exclusivement la forme d'aide non remboursables et inclut des actions à caractère civil relevant de l'ensemble des domaines d'intervention couverts par les divers instruments communautaires existants.
Les partenaires éligibles dans le cadre du règlement peuvent être des gouvernements nationaux et leurs agences, des organisations régionales et internationales et leurs agences, des ONG et des opérateurs publics et privés disposant du savoir-faire spécialisé et de l'expérience appropriés. Des accords-cadres seront conclus avec des opérateurs pré-identifiés et seront complétés par des contrats ad hoc conclus au fur et à mesure de la survenance des besoins. Des dispositions sont également prévues en vue de définir le type d'organisations éligibles ainsi que les critères applicables pour l'obtention des financements.
Les interventions couvertes par le règlement relèvent de la compétence de la Commission assistée dans sa tâche par un comité composé de représentants des États membres. Avant d'arrêter ses décisions, la Commission devra toutefois en informer le Conseil et tenir compte de son avis afin d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union.
Chaque année, l'autorité budgétaire fixe un plafond global pour le financement des interventions prévues au titre du règlement, dans la limite des perspectives financières. La Commission a fait état d'un budget probable de 20 millions d'EUR en 2001 et de 25 millions d'EUR en 2002.
La période de mise en oeuvre de toute intervention ne devra pas excéder six mois. Toutefois, dans des cas exceptionnels etvu le type de crise envisagée, la Commission pourra décider d'une action complémentaire satisfaisant aux mêmes exigences que l'action initiale.
Des dispositions de contrôle et d'évaluation permanentes des interventions engagées sont prévues, avec transmission immédiate des résultats au Conseil.
La Commission assure en outre la coordination effective sur le terrain des actions menées dans le cadre du MRR avec les actions des États membres en vue d'accroître la cohérence des interventions et prévoit la coopération adéquate avec les organisations internationales et régionales compétentes. Des mesures sont toutefois prises pour assurer la visibilité de la contribution communautaire.
Avant le 31.12.2005, le Conseil procèdera au réexamen du règlement sur base d'un rapport d'évaluation global présenté par la Commission assorti le cas échéant de propositions de modifications adéquates du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 2 mars 2001. Le règlement est applicable jusqu'au 31.12.2006.�