Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

1998/0323(COD)
OBJECTIF: permettre une surveillance efficace des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 999/2001/CE du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. CONTENU: le règlement établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des EST. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et dans des cas spécifiques à leur exportation. Il ne couvre pas les produits cosmétiques et pharmaceutiques ni les dispositifs médicaux et les produits destinés à la recherche, aux expositions ou à l'enseignement. Il contient une disposition générale sur la séparation des animaux vivants et de produits d'origine animale. Le règlement prévoit également : - la possibilité pour la Commission de prendre des mesures de sauvegarde dans le cas où l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers n'a pas paré de manière adéquate à un risque d'EST; - l'établissement d'une procédure de détermination du statut épidémiologique par rapport à l'ESB d'un État membre, d'un pays tiers et d'une de leurs régions sur la base du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine en utilisant les informations disponibles; - la mise en place par les États membres de programmes de formation destinés aux personnes chargées de la prévention et de la lutte contre les EST ainsi qu'aux vétérinaires et aux personnes chargées du transport, de la commercialisation et de l'abattage des animaux d'élevage; - la mise en place de programmes annuels de surveillance de l'ESB et de la tremblante ainsi que l'information de la Commission et des autres États membres des résultats de ces programmes et de l'apparition de tout cas d'autre EST; - la désignation de certains tissus de ruminants comme matériels à risques spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné; - l'interdiction de l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants. Le règlement prévoit également la notification de toute suspicion de présence d'EST sur un animal à l'autorité compétente, qui doit immédiatement prendre des mesures comme celle de soumettre l'animal suspect à des restrictions de déplacement en attendant une évaluation ou de le faire abattre sous surveillance officielle. En cas de confirmation officielle de la présence d'une EST, l'autorité compétente doit faire procéder à la destruction de la carcasse, en effectuant une enquête afin d'identifier tous les animaux à risque. Les propriétaires doivent être indemnisés dans les plus brefs délais de la perte des animaux qui ont été abattus. Les États membres devront établir des plans d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'ESB. Ces plans devront être approuvés par la Commission. Le règlement prévoit encore: - des dispositions concernant la mise sur le marché decertains animaux vivants, de sperme, d'ovules et d'embryons; - l'interdiction de la mise sur le marché de produits d'origine animale dérivés de bovins des zones à haut risque; - la mise en place de laboratoires de référence nationaux et communautaires ainsi que des tests rapides spécifiques aux EST, afin d'assurer le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats; - des inspections commuautaires dans les États membres afin d'assurer l'application uniforme des exigences en matière de prévention et de lutte contre les EST, ainsi que l'application de procédures d'audit. ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement est applicable à partir du 01/07/2001.�