Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
1999/0087(COD)
La position commune correspond pour l'essentiel à la proposition de la Commission. La position commune comporte des modifications dont les trois premières tiennent compte des amendements proposés par le Parlement à la proposition de la Commission modifiant la directive 94/55/CE sur le transport par route.
Ces amendements visent à :
- aligner le texte de la directive sur celui de la décision 1999/468/CE du Conseil en matière de comitologie,
- assurer la cohérence de ce texte avec la disposition analogue relative à la température d'utilisation des matériaux utilisés pour les emballages en plastique, les citernes et leurs équipements figurant dans la position commune du Conseil relative à la "proposition route",
- éviter une situation discriminatoire entre les wagons et les citernes fabriqués avant ou après le 1er juin 1997 et qui sont conformes à la législation en vigueur à la date de fabrication, ainsi qu'à permettre d'assurer la cohérence de la directive avec la position commune "transport par route".
De plus, une modification est introduite en vue d'accorder aux États membres la possibilité d'autoriser des dérogations pour le transport sur leur territoire de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à condition de notifier au préalable ces dérogations à la Commission. La position commune limite également dans le temps la période pendant laquelle les États membres peuvent notifier à la Commission des dérogations pour le transport, sur leur territoire, de petites quantités de certaines marchandises dangereuses.�