Protection des consommateurs: contrats négociés à distance
1992/0411(COD)
La position commune du Conseil retient, littéralement ou partiellement, les amendements du Parlement européen intégrés par la Commission dans sa proposition modifiée. Les principales modifications introduites par le Conseil sont les suivantes:
- l'abandon de l'approche en terme de "sollicitation à contracter", qui est apparue comme inadaptée au mode de formation des contrats à distance;
- l'utilisation, dans toute la directive, des termes "contrats à distance" et non pas "contrats négociés à distance";
- la suppression de la définition de la "commande";
- la limitation de la définition d'"opérateur" aux seules personnes mettant à disposition des fournisseurs les techniques de communication, puisque ce sont eux dont il s'agit de réglementer les pratiques;
- la suppression et le renvoi aux législations nationales de l'exécution fractionnée d'un contrat;
- en ce qui concerne les exemptions, l'exclusion du champ d'application de la directive des contrats de services financiers, des contrats conclus lors d'une vente aux enchères et de ceux correspondant à l'utilisation des cabines téléphoniques publiques;
- la distinction opérée entre les informations préalables et la confirmation écrite des informations;
- le refus du principe du consentement préalable pour le téléphone (hors automate d'appel) et le courrier électronique;
- le renforcement des dispositions liées à l'exécution de la commande (exécution au plus tard dans un délai de 30 jours après transmission de la commande);
- en ce qui concerne les paiements, le texte n'interdit pas les paiements préalables mais il impose au fournisseur le remboursement des sommes versées par le consommateur en cas de rétractation et de non exécution. Par ailleurs, le texte envisage de façon plus large toute forme d'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement, en laissant ouvertes les modalités de reversements des sommes dues;
- la clarification des dispositions relatives au droit de rétractation et l'exclusion des contrats relatifs aux : services dont l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur; biens immobiliers; enregistrements audio/video, disques et logiciels; journaux, périodiques et magazines; services de paris/loteries;
- l'assouplissement des dispositions sur l'action en justice des organisations de consommateurs : a) l'action en justice au niveau national est laissée à l'appréciation des Etats membres; b) la disposition sur l'action en justice transfrontalière est supprimée;
- enfin, la mention dans la clause minimale de l'interdiction relative à la commercialisation des médicaments sans la limiter aux seuls médicaments délivrés sur ordonnance.
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