Police sanitaire: mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

2000/0221(COD)
La position commune, arrêtée à l'unanimité, approuve la philosophie générale de la proposition de la Commission et reprend les amendements adoptés par le Parlement acceptés par la Commission dans sa position modifiée. La position commune du Conseil se distingue de la proposition modifiée par l'intégration dans le corps du texte des diverses conditions sanitaires, selon le type de mouvement concerné, qui se trouvaient originellement en annexe. L'objectif de cette modification est de distinguer clairement les éléments de base de l'acte, de nature législative, des éléments techniques relevant de mesures d'exécution (comitologie). Par ailleurs, la position commune précise ou renforce certains points de la proposition : - elle modifie la Directive applicable aux échanges commerciaux de ces mêmes animaux (92/65/CEE) afin de mettre sans délai les deux textes en cohérence; - elle prévoit, dans certains cas, des dérogations au principe général de la vaccination antirabique pour les jeunes animaux; - elle propose la vaccination antirabique des furets comme principe général auquel sont subordonnés tous leurs mouvements; - elle fixe une période transitoire de cinq ans à l'issue de laquelle les dispositions particulières prévues pour le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède seront revues à la lumière de l'expérience acquise et de l'évolution de la rage dans la Communauté; - elle précise les garanties additionnelles qui sont accordées à certains États membres pour une période transitoire de cinq ans. Ces modifications sont le résultat d'un compromis difficile entre les États membres qui ont des positions divergentes sur ces questions. Dans la recherche de ce compromis, le Conseil a pris en compte diverses situations nationales ou locales particulières qui pouvaient justifier de dérogations à la règle générale.�