Santé publique: réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté européenne EWRS

1996/0052(COD)
Dans sa position commune relative à la création d'un réseau de surveillance épidémiologique dans la Communauté, le Conseil s'est largement écarté de la proposition de la Commission. Si d'une manière générale, le Conseil soutient la création d'un tel réseau, il estime que les obligations des Etats membres liées à à sa mise en place (en particulier, mesures de contrôle) outrepassent le champ de l'article 129 du traité, sur lequel s'appuye la proposition. Dans cette optique, le Conseil établit une distinction entre: - la "surveillance" : pour laquelle les Etats membres sont soumis à des obligations concrètes d'information, et - le "contrôle" : pour lequel le Conseil prévoit des obligations plus générales d'information, de consultation et de coordination des mesures nationales de prévention et de contrôle. En outre, la position commune répartit de façon plus systématique les rôles et responsabilités respectives de la Commission et des Etats membres. Plus particulièrement, le Conseil apporte des modifications aux principaux points suivants : -objectif de la décision : le réseau a une double mission, à savoir la surveillance épidémiologique et la mise en place d'un système de réaction visant la prévention et le contrôle des maladies transmissibles ; -définitions : le Conseil introduit une définition du "réseau communautaire" ; -fonctionnement du réseau, partie surveillance épidémiologique : ce reseau sera soumis à une procédure comitologique de type IIIa (réglementation). En outre, la sélection des maladies à surveiller sera progressive et établie sur la base d'un certain nombre de critères définis dans le texte de la décision ; -système de réaction visant la prévention et le contrôle des maladies transmissibles : il s'agit d'un nouvel article consacré à l'organisation et à la mise en place de ce système. Ce dernier se limite à des tâches d'information, de consultation et de coordination portant sur les mesures nationales prises dans ce domaine. En matière de comitologie, les décisions sont prises dans le cadre du comité de réglementation (les mesures proprement dites pour contrôler et prévenir les maladies étant de la compétence exclusive des Etats membres) ; -subsidiarité : il est stipulé que les Etats membres garderont toute autorité sur leur propre système de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles : la décision ne poursuit donc pas un objectif d'harmonisation ; -charge financière : au niveau communautaire, le réseau serait financé par des moyens existants et plus particulièrement par le recours à des programmes et initiatives communautaires pertinents; -évaluation : prévision de rapports réguliers sur la mise en oeuvre de cette décision ; -annexe portant sur les catégories de maladies transmissibles à surveiller : le Conseil précise que cette annexe est "indicative". Seul le comité (décidant selon la procédure IIIa) décide de l'opportunité de couvrir les maladies indiquées dans l'annexe (eu égard, notamment, à l'intérêt que représente pour la Communauté et ses Etats membres la surveillance de telles maladies au plan communautaire). En ce qui concerne le sort réservé aux amendements du Parlementeuropéen, le Conseil a retenu 9 des 12 amendements repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Les 3 amendements non repris concernent la comparabilité et la compatibillité des informations échangées dans les Etats membres au sein du réseau, la définition des agents porteurs de maladies et la mise en place de mesures de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Il reprend cependant un amendement non repris par la Commission dans sa proposition modifiée, portant sur les coopération avec l'Organisation Mondiale de la Santé.