Dans sa position commune relative à la création d'un réseau de surveillance
épidémiologique dans la Communauté, le Conseil s'est largement écarté de la
proposition de la Commission. Si d'une manière générale, le Conseil soutient
la création d'un tel réseau, il estime que les obligations des Etats membres
liées à à sa mise en place (en particulier, mesures de contrôle)
outrepassent le champ de l'article 129 du traité, sur lequel s'appuye la
proposition.
Dans cette optique, le Conseil établit une distinction entre:
- la "surveillance" : pour laquelle les Etats membres sont soumis à des
obligations concrètes d'information, et
- le "contrôle" : pour lequel le Conseil prévoit des obligations plus
générales d'information, de consultation et de coordination des mesures
nationales de prévention et de contrôle.
En outre, la position commune répartit de façon plus systématique les rôles
et responsabilités respectives de la Commission et des Etats membres.
Plus particulièrement, le Conseil apporte des modifications aux principaux
points suivants :
-objectif de la décision : le réseau a une double mission, à savoir la
surveillance épidémiologique et la mise en place d'un système de réaction
visant la prévention et le contrôle des maladies transmissibles ;
-définitions : le Conseil introduit une définition du "réseau communautaire"
;
-fonctionnement du réseau, partie surveillance épidémiologique : ce reseau
sera soumis à une procédure comitologique de type IIIa (réglementation). En
outre, la sélection des maladies à surveiller sera progressive et établie
sur la base d'un certain nombre de critères définis dans le texte de la
décision ;
-système de réaction visant la prévention et le contrôle des
maladies transmissibles : il s'agit d'un nouvel article consacré à
l'organisation et à la mise en place de ce système. Ce dernier se limite à
des tâches d'information, de consultation et de coordination portant sur les
mesures nationales prises dans ce domaine. En matière de comitologie, les
décisions sont prises dans le cadre du comité de réglementation (les mesures
proprement dites pour contrôler et prévenir les maladies étant de la
compétence exclusive des Etats membres) ;
-subsidiarité : il est stipulé que les Etats membres garderont toute
autorité sur leur propre système de surveillance et de contrôle des maladies
transmissibles : la décision ne poursuit donc pas un objectif
d'harmonisation ;
-charge financière : au niveau communautaire, le réseau serait financé par
des moyens existants et plus particulièrement par le recours à des
programmes et initiatives communautaires pertinents;
-évaluation : prévision de rapports réguliers sur la mise en oeuvre de cette
décision ;
-annexe portant sur les catégories de maladies transmissibles à surveiller :
le Conseil précise que cette annexe est "indicative". Seul le comité
(décidant selon la procédure IIIa) décide de l'opportunité de couvrir les
maladies indiquées dans l'annexe (eu égard, notamment, à l'intérêt que
représente pour la Communauté et ses Etats membres la surveillance de telles
maladies au plan communautaire).
En ce qui concerne le sort réservé aux amendements du Parlementeuropéen, le
Conseil a retenu 9 des 12 amendements repris par la Commission dans sa
proposition modifiée. Les 3 amendements non repris concernent la
comparabilité et la compatibillité des informations échangées dans les Etats
membres au sein du réseau, la définition des agents porteurs de maladies et
la mise en place de mesures de protection aux frontières extérieures de la
Communauté. Il reprend cependant un amendement non repris par la Commission
dans sa proposition modifiée, portant sur les coopération avec
l'Organisation Mondiale de la Santé.