La proposition de 1992 ayant été scindée, le texte de la position commune, comme celui de la proposition révisée de la Commission, se concentre sur les vibrations mécaniques afin d'aboutir rapidement à un consensus.
Pour l'essentiel, la position commune fixe des valeurs limites d'exposition pour les vibrations main-bras et transmises à l'ensemble du corps que les travailleurs ne doivent dépasser en aucun cas, ainsi que des valeurs d'exposition déclenchant l'action préconisée par la directive incluant un certain nombre de mesures préventives à prendre pour réduire les riques pour les travailleurs.
Ces mesures préventives reposent avant tout sur l'obligation pour l'employeur de déterminer et d'évaluer les risques en utilisant différentes méthodes d'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques. En l'espèce, la position commune se réfère aux normes ISO.
Sur la bse de l'évaluation du risque, l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à éviter ou à réduire l'exposition, dès lors que les valeurs d'exposition sont dépassées.
La position commune prévoit également des mesures détaillées relatives à l'information et à la formation des travailleurs exposés aux risques ainsi qu'une surveillance renforcée de la santé dès qu'il y a surexposition aux valeurs limites.
Pour ce qui est des amendements du Parlement européen portant spécifiquement sur la problématique des vibrations mécaniques, le texte du Conseil se rallie assez largement aux modifications essentielles préconisées par l'Assemblée en 1994 et reprises, pour l'essentiel, dans la proposition modifiée de la Commission.
Seuls 3 amendements, repris dans la proposition modifiée, ont été totalement évincés du texte du Conseil. Il s'agit de l'amendement portant sur les niveaux seuils, dont une nouvelle définition avait été proposée par le Parlement; de l'amendement portant sur l'obligation de surveillance de la part de l'employeur ; de l'amendement portant sur l'obligation pour la Commission de présenter un rapport spécifique.
En ce qui concerne les innovations introduites par le Conseil, les principales différences entre la proposition modifiée et la position commune sont les suivantes :
1) la structure générale du texte suite à la scission de la directive;
2) la valeur limite d'exposition journalière pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps et la valeur déclenchant l'action : ces valeurs ont été revues à la hausse dans la position commune et passent respectivement de 0,7 m/s· à 1,15 m/s· et de 0,5 m/s· à 0,6 m/s· afin, selon le Conseil, de ne pas entraîner des charges excessives pour les entreprises (notamment pour les PME);
3) la supression totale des niveaux seuils tout en appliquant les dispositions de la directive tant que le risque existe;
4) la prévision de nouvelles dérogations à la valeur limite pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps dans le cas dutrasport maritime et aérien, de même qu'une dérogation pour le cas particulier où l'exposition varie sensiblement d'un moment à l'autre;
5) la prévision d'une période transitoire facultative (6 ans) en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations liées au respect de la valeur limite, afin de permettre une adaptation des équipements de travail existants. Cette nouvelle période de 6 ans a été décidée pour rencontrer les besoins des PME pour lesquelles un effort tout particulier de sensibilisation et d'information devra être fait en vue de se conformer aux dispositions de la directive.
Les équipements utilisés dans les secteurs agricoles et sylvicole pourront, quant à eux, bénéficier d'une période transitoire supplémentaire de 3 ans.�