Sécurité aérienne, aviation civile: prévention des accidents, collecte, analyse et suivi des données

2000/0343(COD)
La position commune adoptée à l'unanimité, mais sans l'accord de la Commission, reprend intégralement ou en substance la plupart des amendements présentés par le Parlement européen en première lecture. A ce propos, il convient de signaler les modifications suivantes: - pour souligner l'importance d'assurer la cohérence avec les exigences de l'OACI en matière de comptes rendus techniques, une référence à l'OACI a été ajoutée; - dans l'article 8 concernant la protection des informations, le Conseil, en accord avec le Parlement européen, a supprimé le paragraphe 3; - pour garantir l'introduction dans les plus brefs délais d'un système apte à améliorer la sécurité, le Conseil a accepté le délai de deux ans proposé par le Parlement pour la mise en vigueur des dispositions législatives. Les principales modifications introduites par le Conseil concernent les points suivants : - champ d'application : la modification vise l'exclusion temporaire de Gibraltar. À noter qu'une déclaration Conseil et de la Commission est inscrite au procès-verbal du Conseil, précisant que la suspension de l'application de la directive à l'aéroport de Gibraltar est sans préjudice de l'application du Traité CE à Gibraltar; - comptes rendus obligatoires : les modifications visent à prendre en compte certaines évolutions opérationnelles (p.ex. location-vente); - collecte et stockage des informations : la position commune donne une plus grande souplesse dans le choix d'une ou plusieurs autorités compétentes pour gérer les comptes rendus d'événements; - diffusion des informations : le texte est modifié pour le rapprocher du texte du règlement instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. Une déclaration commune du Conseil et de la Commission, annonce que des mesures complémentaires seront prises par la Commission assistée du comité prévu à l'article 9; - protection des informations : le Conseil a supprimé le paragraphe 3 de l'article 9 qui prévoyait que l'autorité compétente ne révèle pas le nom de la personne qui a transmis un compte rendu ou d'une personne à laquelle il se rapporte, à moins d'y être obligée dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou que la personne concernée en autorise la divulgation. La position commune stipule que les États membres doivent veiller à ce que les travailleurs qui rendent compte d'incidents dont ils peuvent avoir connaissance ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur; - comptes rendus confidentiels : l'article 9 de la proposition modifiée sur les comptes rendus confidentiels a été supprimé par le Conseil (celui-ci était soutenu par le Parlement européen, le Comité économique et social et les organisations représentatives du personnel de l'aviation civile).�