Espace ferroviaire européen: Agence ferroviaire européenne pour la sécurité et l'interopérabilité. 2ème paquet

2002/0024(COD)
Le Conseil a arrêté à la majorité qualifiée, les délégations française, belge et luxembourgeoise votant contre, sa position commune relative au "deuxième paquet ferroviaire", à savoir les quatre propositions législatives suivantes: - la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen; - la directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; - la directive relative au développement de chemins de fer communautaires (accès au marché); - le règlement instituant une agence ferroviaire européenne. En ce qui concerne le règlement instituant une Agence ferroviaire européenne, les modifications introduites par la position commune portent sur les missions et compétences de l'agence, la consultation des autres parties intéressées, la composition de ses groupes de travail et de son conseil d'administration et son régime linguistique. Dans plusieurs cas, le Conseil s'est inspiré de dispositions analogues des règlements instituant d'autres organismes communautaires tels que l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) ou encore l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA). La position commune n'altère pas la proposition initiale et reprend les principaux amendements du Parlement européen, sur lesquels la Commission avait donné un avis favorable, moyennant reformulation. En particulier, le Conseil a repris la formule retenue par le Parlement européen pour la représentation du secteur au sein du conseil d'administration de l'Agence, en y ajoutant la représentation des passagers et au sein des groupes de travail. Il a cependant précisé les critères de leur représentativité. En revanche, le Conseil n'a pas repris, comme le Parlement, la composition du conseil d'administration proposée par la Commission et a imposé, comme dans les autres agences du secteur des transports, un représentant par État membre. Concernant la participation directe des représentants des travailleurs du secteur aux groupes de travail, le Conseil a maintenu la proposition initiale de la Commission qui prévoit un dispositif de consultation. Les modalités de cette consultation, tant pour les partenaires sociaux que pour les représentants des clients et des passagers, ont cependant été renforcées. En outre, la position commune reprend largement les formulations retenues par le Parlement pour les fonctions et attributions du directeur exécutif, pour sa nomination et pour les visites des représentants de l'Agence dans les États membres. Le Conseil n'a pas retenu la proposition de deux comités consultatifs, pour les autorités nationales de sécurité et pour les organismes d'enquête, que la Commission avait rejetée, car le nouveau texte permet à ces entités de participer directement aux travaux animés par l'Agence. En outre, l'Agence garde la tâche de mettre en réseau ces entités afin de faciliter leur coopération. Concernant les langues de travail de l'Agence, le Conseil a repris le texte en vigueur pour l'Agence de sécurité aérienne et non la solution proposée par le Parlement. Il appartiendradonc au conseil d'administration de l'agence de décider du régime linguistique de l'Agence. Parmi les nouvelles dispositions introduites par le Conseil, il faut noter l'extension des compétences de l'Agence en ce qui concerne les conditions de travail du personnel exerçant des fonctions de sécurité.�