Le Conseil a repris dans la position commune textuellement, partiellement
ou avec des formulations différentes les amendements suivants du PE :
Amen. 7, 9, 12, 13, 14 et 23.
Le Conseil n'a pas repris les Amen. suivants du PE : 2, 6, 32, 18 et31.
Parmi les Amen. non repris par la Commission, le Conseil a repris ou avec
des formulations différentes les Amen. suivants du PE : 10 et 11.
Le Conseil n'a pas repris les autres Amen. du PE.
Le Conseil a incorporé dans sa position commune onze des vingt-cinq
amendements du Parlement européen déjà intégrés par la Commission dans sa
proposition modifiée. Le Conseil a notamment repris les amendements
tendant:
- à autoriser les Etats membres à maintenir des mesures plus sévères en
vigueur à l'échelon national dans un but de protection de la santé et de
l'environnement; - à autoriser que le recouvrement des réservoirs à l'aide
d'une peinture réfléchissante ait lieu dans le cadre du cycle habituel
d'entretien des réservoirs, dans la limite d'un délai complémentaire de
trois ans maximum par rapport au calendrier fixé par la directive. - à
inclure une nouvelle annexe IV relative aux spécifications pour le
chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le
dépassement de capacité des véhicules-citernes européens. Par ailleurs, le
Conseil a introduit les nouveaux éléments suivants: - le champ
d'application de la directive n'inclut pas les navires destinés à la
navigation en mer; - la définition des installations "existantes" a été
modifiée. Sont considérées comme "existantes", les installations qui
étaient en exploitation avant la date d'entrée en vigueur de la directive,
ou pour lesquelles une autorisation d'exploitation a été accordée avant
cette date;
- le chiffre indiquant la perte annuelle totale d'essence provenant des
installations de stockage dans les terminaux et les stations-services et
résultant des opérations de chargement représente une "valeur de référence
cible", et non une valeur limite juridiquement contraignante; Des
dérogations temporaires ont été prévues, assorties d'une obligation de
notification à la Commission: - pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas afin de
permettre la mise en place d'un plan national existant en matière
d'environnement; - pour les terminaux existants, le débit minimal
permettant de bénéficier du délai d'adaptation de trois ans a été porté de
50.000 à 150.000 t/an; - pour les terminaux existants dont le débit est
inférieur à 10.000 t/an et pour les nouveaux terminaux situés sur de
petitesîles éloignées, dont le débit est inférieur à 5.000 t/an; - pour les
stations-service existantes, le seuil permettant de bénéficier du délai
d'adaptation de trois ans a été porté de 500 à 1000 m3/an, et de 200 à 500
m3/an pour le délai d'adaptation de six ans; - pour les obligations en
matière de peinture réfléchissante lorsque la protection de certains sites
paysagers le justifie. Dans le souci de préserver une certaine flexibilité
technique, le Conseil a décidé de: - supprimer l'obligation pour les
véhicules citernes existants d'être munis d'un équipement de remplissage en
source si le chargement a lieu dans un terminal devant être équipé d'un
système de récupération des vapeurs; - permettre le recours à des jauges
manuelles pour certaines opérations de mesurage. - permettre le
remplacement de la récupération par le stockage intermédiaire des vapeurs,
pour les terminaux d'un débit inférieur à 25.000 t/an; - prévoir que les
nouveaux réservoirs à toit flottant doivent permettre une retenue globale
des vapeurs de 95%. Enfin, le Conseil n'a retenu aucune disposition fiscale
dans la directive et a opté pour un comité de type III (a) (et non un
simple comité consultatif) pour le suivi et l'adaptation techniques de la
directive. - permettre le remplacement de la récupération par le stockage
intermédiaire des vapeurs, pour les terminaux d'un débit inférieur à 25.000
t/an; - prévoir que les nouveaux réservoirs à toit flottant doivent
permettre une retenue globale des vapeurs de 95%. Enfin, le Conseil n'a
retenu aucune disposition fiscale dans la directive et a opté pour un
comité de type III (a) (et non un simple comité consultatif) pour le suivi
et l'adaptation techniques de la directive.