Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

1992/0425(COD)
Le Conseil a repris dans la position commune textuellement, partiellement ou avec des formulations différentes les amendements suivants du PE : Amen. 7, 9, 12, 13, 14 et 23. Le Conseil n'a pas repris les Amen. suivants du PE : 2, 6, 32, 18 et31. Parmi les Amen. non repris par la Commission, le Conseil a repris ou avec des formulations différentes les Amen. suivants du PE : 10 et 11. Le Conseil n'a pas repris les autres Amen. du PE. Le Conseil a incorporé dans sa position commune onze des vingt-cinq amendements du Parlement européen déjà intégrés par la Commission dans sa proposition modifiée. Le Conseil a notamment repris les amendements tendant: - à autoriser les Etats membres à maintenir des mesures plus sévères en vigueur à l'échelon national dans un but de protection de la santé et de l'environnement; - à autoriser que le recouvrement des réservoirs à l'aide d'une peinture réfléchissante ait lieu dans le cadre du cycle habituel d'entretien des réservoirs, dans la limite d'un délai complémentaire de trois ans maximum par rapport au calendrier fixé par la directive. - à inclure une nouvelle annexe IV relative aux spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes européens. Par ailleurs, le Conseil a introduit les nouveaux éléments suivants: - le champ d'application de la directive n'inclut pas les navires destinés à la navigation en mer; - la définition des installations "existantes" a été modifiée. Sont considérées comme "existantes", les installations qui étaient en exploitation avant la date d'entrée en vigueur de la directive, ou pour lesquelles une autorisation d'exploitation a été accordée avant cette date; - le chiffre indiquant la perte annuelle totale d'essence provenant des installations de stockage dans les terminaux et les stations-services et résultant des opérations de chargement représente une "valeur de référence cible", et non une valeur limite juridiquement contraignante; Des dérogations temporaires ont été prévues, assorties d'une obligation de notification à la Commission: - pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas afin de permettre la mise en place d'un plan national existant en matière d'environnement; - pour les terminaux existants, le débit minimal permettant de bénéficier du délai d'adaptation de trois ans a été porté de 50.000 à 150.000 t/an; - pour les terminaux existants dont le débit est inférieur à 10.000 t/an et pour les nouveaux terminaux situés sur de petitesîles éloignées, dont le débit est inférieur à 5.000 t/an; - pour les stations-service existantes, le seuil permettant de bénéficier du délai d'adaptation de trois ans a été porté de 500 à 1000 m3/an, et de 200 à 500 m3/an pour le délai d'adaptation de six ans; - pour les obligations en matière de peinture réfléchissante lorsque la protection de certains sites paysagers le justifie. Dans le souci de préserver une certaine flexibilité technique, le Conseil a décidé de: - supprimer l'obligation pour les véhicules citernes existants d'être munis d'un équipement de remplissage en source si le chargement a lieu dans un terminal devant être équipé d'un système de récupération des vapeurs; - permettre le recours à des jauges manuelles pour certaines opérations de mesurage. - permettre le remplacement de la récupération par le stockage intermédiaire des vapeurs, pour les terminaux d'un débit inférieur à 25.000 t/an; - prévoir que les nouveaux réservoirs à toit flottant doivent permettre une retenue globale des vapeurs de 95%. Enfin, le Conseil n'a retenu aucune disposition fiscale dans la directive et a opté pour un comité de type III (a) (et non un simple comité consultatif) pour le suivi et l'adaptation techniques de la directive. - permettre le remplacement de la récupération par le stockage intermédiaire des vapeurs, pour les terminaux d'un débit inférieur à 25.000 t/an; - prévoir que les nouveaux réservoirs à toit flottant doivent permettre une retenue globale des vapeurs de 95%. Enfin, le Conseil n'a retenu aucune disposition fiscale dans la directive et a opté pour un comité de type III (a) (et non un simple comité consultatif) pour le suivi et l'adaptation techniques de la directive.