Sécurité du travail: protection des travailleurs contre l'exposition aux agents cancérigènes

1995/0229(SYN)
D'une manière générale, le Comité estime que la proposition de la Commission visant à modifier la directive sur les agents cancérigènes constitue un progrès appréciable du point de vue de la protection des travailleurs et un renforcement des contrôles réglementaires, à condition : (i) qu'elle ne contrecarre en aucune façon les effets des directives existantes dans les domaines de la santé et de la sécurité; (ii) que le Comité soit informé par la Commission des dispositions prévues pour compléter la liste des substances auxquelles s'appliqueront des valeurs limites particulières, ainsi que des méthodes utilisées pour convenir de ces valeurs limites et les rendre d'application à l'intérieur de l'Union européenne. Le Comité insiste sur le fait que les mesures de protection figurant dans la directive de 90/394/CEE sur les agents cancérigènes ne sont en aucune manière affectées par la proposition actuelle. Il est obligatoire de les appliquer dans les secteurs et activités indiqués comme pouvant faire l'objet de dérogations. En outre, le Comité rappelle à la Commission les critiques et les suggestions qu'il a présentées dans son avis de 1988 relatif à la proposition de directive sur les agents cancérigènes et invite instamment la Commission à prendre des mesures qui les mettent encore davantage en pratique. Dans ses observations particulières, le Comité traite notamment des questions suivantes : - l'opportunité de prévoir une note explicative qui puisse aider les employeurs et les travailleurs à comprendre comment s'appliquerait la directive révisée dans leur milieu de travail. Une telle note serait particulièrement utile dans le cas des PME; - la classification des substances cancérigènes; - la justification, la portée et la durée des dérogations envisagées; - la valeur limite de 1ppm proposée pour le benzène; - l'uniformisation des méthodes de mesures; - la coopération avec et entre les instituts spécialisés et les autres organismes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; - la comparabilité des données statistiques.�