Le Comité estime que la proposition de la Commission représente un
complément important aux réglementations communautaires existantes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Il constate que la proposition relative au bruit concerne les secteurs des transports aériens et maritimes, qui ne sont pas couverts par la directive 86/188/CEE. Cette extension aura inévitablement des implications importantes en matière de coûts mais les informations dont on dispose à cet effet sont insuffisantes. De toute évidence, il sera nécessaire d'inclure dans ces calculs les coûts pour la société en termes d'effets négatifs sur la santé des travailleurs qui résulteraient de la non-modification des politiques de sécurité et de santé.
De manière générale, le Comité accueille
favorablement les propositions de la Commission, contenues dans le projet de directive sur les vibrations et considère qu'il est de la plus haute importance qu'une directive
communautaire traitant de ce problème soit mise en oeuvre.
Le Comité a examiné certains problèmes posés par l'appréciation, le mesurage et la réduction des risques professionnels liés aux rayonnements optiques, aux champs et ondes électromagnétiques, mais considère qu'il est possible d'étendre certaines mesures de protection aux travailleurs des secteurs concernés. Dans l'état actuel des connaissances, il pourrait être prématuré de mettre au point des instruments pour les rayonnements optiques et les champs et ondes électromagnétiques en ce moment. Compte tenu des débats scientifiques qui ont lieu actuellement, le Comité souhaite toutefois encourager la Commission à poursuivre ses travaux, qui mèneront à terme à la formulation de mesures de protection pertinentes.
Tout en acceptant le point de vue de la Commission selon lequel le niveau seuil devrait
constituer un objectif à long terme, le Comité note que la directive exige aussi que les risques résultant de l'exposition aux agents physiques soient réduits au niveau le plus bas réalisable. De plus, le texte de la directive ne précise pas clairement si oui ou non le niveau seuil constitue une obligation légale.