Assurances: assainissement et liquidation des entreprises, reconnaissance mutuelle

1986/0080(COD)
Après de longues années de négociation, au cours desquelles les discussions ont été interrompues à plusieurs reprises, le Conseil a adopté une position commune. La position commune conserve l'essence de la proposition initiale de la Commission dans la mesure où celle-ci est fondée sur les principes de l'unité, de l'universalité et de la protection des créanciers d'asssurance. Toutefois, le Conseil a élargi le champ d'application de la proposition de la Commission puisqu'elle porte également sur les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation volontaires. Le Conseil n'a pas retenu la distinction terminologique entre liquidation obligatoire spéciale et liquidation obligatoire normale mais le texte couvre néanmoins les procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité. La position commune tient pleinement compte de l'esprit des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements visent à renforcer la publicité des procédures de liquidation en vue de protéger les créanciers et à garantir que ces procédures produisent leurs effets sur l'intégralité du territoire communautaire conformément au principe de l'unité de la liquidation. Enfin, le Conseil a réalisé un important travail d'actualisation en vue d'adapter le texte de la proposition au nouveau cadre juridique introduit par la "troisième génération" de directives d'assurance (troisièmes directives d'assurance vie et non-vie - directives 92/96/CEE et 92/49/CEE)), ainsi que pour sauvegarder la cohérence avec les autres instruments juridiques communautaires en matière d'insolvabilité, comme le règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d'insolvabilité et la proposition parallèle sur la liquidation des établissements de crédit.�