Agence européenne pour l'environnement, réseau européen d'information et d'observation (modif. règlement (CEE) n° 1210/90)

1997/0168(SYN)
La position commune du Conseil reprend une majorité d'amendements approuvés par le Parlement européen en première lecture et repris par la Commission dans sa proposition modifiée en tout ou partie (5 sur 6). Un amendement a, par ailleurs, été repris par le Conseil alors que la Commission l'avait rejeté dans sa proposition modifiée (amendements sur la coopération avec d'autres organismes et notamment avec le réseau IMPEL aux fins d'échanger des informations). Il reprend en particulier les amendements visant à : - élargir le champ d'application de la diffusion d'informations relatives à l'état de l'environnement, - intégrer le développement durable parmi les objectifs de l'Agence, - prévoir des rapports sur la surveillance environnementale (dans un cadre clairement circonscris) ou des "examens critiques" de l'environnement sur demande des Etats membres, - prévoir les meilleures pratiques en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement, - à clarifier le rôle de l'Agence en matière de recherche vis-à-vis de l'élaboration de politiques environnementales, - à disposer d'un projet de proposition budgétaire pluriannuelle qui accompagnerait le programme de travail pluriannuel de l'Agence. L'amendement visant à prévoir la disponibilité de tous les textes de l'Agence dans toutes les langues officielles de la Communauté n'a pas été repris. En revanche, le Conseil précise que le Centre de traduction sera chargé de traduire les documents pertinents de l'Agence. Pour l'essentiel, la position commune modifie le règlement 1210/90/CEE instituant l'Agence en renforçant son rôle et ses tâches dans les domaines de l'application de la législation communautaire en matière d'environnement et de la diffusion d'informations relatives à l'environnement. Certaines modifications ont été apportées par le Conseil afin de renforcer le principe d'équité géographique de la Communauté par une répartition appropriée des centres thématiques. Il a également supprimé les références aux Etats de l'EEE ou de l'AELE en matière de coopération avec les pays tiers ou la composition du bureau exécutif (le conseil d'administration de l'Agence sera libre d'adopter ses propres règles). Il a également apporté des précisions aux modalités de coopération entre l'Agence et les Etats membres pour ce qui est de la collecte et l'analyse des données relatives à l'environnement au niveau national. Pour le Conseil, en effet, il n'est pas opportun de prévoir une obligation légale en matière de coopération avec l'Agence pour la fourniture de données. Il a reformulé ce texte afin que les Etats membres s'associent pour fournir des données lorsque cela s'avère plus pratique ou approprié.�