Sécurité maritime: organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

1993/0518(SYN)
Le Comité soutient dans les grandes lignes la proposition de directive, qui constitue un maillon significatif des propositions de la Commission visant à améliorer la sécurité maritime. Il faut que tous les Etats membres soient convaincus du caractère adéquat des critères et des procédures d'agrément. Il est important que l'obligation de reconnaissance mutuelle ne mène pas à une réduction quelconque des normes actuellement imposées par les Etats membres. Dans ce contexte, les procédures prévues à l'article 6 devraient également faire partie du processus de reconnaissance mutuelle. La Commission devra revoir les éléments quantitatifs des critères d'agrément à la lumière de la décision du comité de la sécurité maritime de l'OMI qui prévoit de laisser de côté ces éléments. La Commission et le Conseil devront s'assurer que, sans ces éléments, les critères contiennent des éléments suffisants pour garantir un jugement objectif. Le Comité attache une importance considérable au rôle de coordination proposé pour la Commission, laquelle sera assistée d'un comité consultatif composé d'experts. Le Comité souscrit aux dispositions de l'article 11, en vertu desquelles les certificats de conformité délivrés par des sociétés de classification non agréées à des navires battant le pavillon d'un pays tiers relèvent du contrôle par l'Etat du port dans les ports de la Communauté. L'avis a été adopté à l'unanimité.�