OBJECTIF : actualiser la législation communautaire pour tenir compte de l'ouverture progressive des marchés de transports publics nationaux et de l'émergence d'opérateurs multinationaux.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : l'actuel cadre réglementaire communautaire a été conçu pour un secteur des transports publics où les fournisseurs étaient exclusivement nationaux, régionaux ou locaux. Face à l’émergence d'un marché européen unique dans le domaine de la fourniture de transports publics, il est essentiel de fixer un nouveau cadre juridique destiné à :
- garantir une plus grande
efficacité et une meilleure qualité des services de transports publics :
dans ce contexte le projet de règlement imposerait pour la première fois aux
autorités l'obligation expresse de fournir des services de transport
suffisants et prévoirait de mettre en place à cette fin un système de
concurrence régulée;
- garantir que les opérateurs qui usent de leur droit d'établissement
disposent de réelles possibilités d'accès au marché, en mettant en place des
procédures d'octroi d'indemnisations financières et de droits exclusifs
équitables, ouvertes et non discriminatoires;
- harmoniser les principaux
aspects des procédures d'adjudication existant dans les différents États
membres;
- renforcer la sécurité juridique des droits et des devoirs des opérateurs et
des autorités concernant le droit communautaire relatif aux aides d'État et
aux droits exclusifs dans le secteur des transports.
Le règlement ne définit pas les objectifs assignés aux services publics, la
manière dont ces objectifs doivent être poursuivis, ni le rôle des autorités
en matière de spécification des services et la marge de manœuvre laissée aux
opérateurs. Il ne définit pas les structures institutionnelles pour la
gestion des transports publics et n'impose pas un mécanisme communautaire
unique devant être utilisé par tous les États membres mais élargit la gamme
des outils que les autorités peuvent utiliser.
Principales dispositions : la proposition de règlement ne remplacera aucune des obligations découlant des directives « marchés publics » 92/50 et 93/38. Lorsqu'une de ces directives requerra qu'un contrat soit mis en adjudication, ce sera cette directive et non pas le nouveau règlement qui déterminera comment l'autorité compétente doit procéder.
Enfin, la proposition prévoit le même niveau de procédure que celui imposé par le règlement 1191/69/CE (procédures de base applicables aux appels d'offres, critères relatifs à la transparence, principe de comptabilité séparée mais sous forme simplifiée). Il en va de même pour le versement d'indemnisations : la proposition prévoit un dispositif visant à empêcher le versement d’indemnisations trop élevées pour satisfaire aux critères minimums. Ces règles, qui figuraient à l'origine dans le règlement 1196/69/CEE ont été modernisées et simplifiées (annexe 1).