Politique européenne de sécurité et de défense PESD: dispositif de réaction rapide

2000/0081(CNS)
OBJECTIF : dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), établir un dispositif de réaction rapide destiné à répondre à des situations de crise ou de prévention des conflits dans des pays tiers. CONTENU : la proposition vise, en complément des programmes communautaires existants de la coopération avec les pays tiers, à instaurer un mécanisme rapide, efficace et souple destiné à répondre à des situations de crise. Ce dispositif, également mobilisable en cas de simple menace de crise, permettrait d'assurer un financement immédiat des activités non militaires liées aux opérations de gestion des crises et de prévention des conflits. Les opérations financées auraient pour principaux objectifs de préserver ou de rétablir l'ordre public en situation de crise réelle ou potentielle, de renforcer la sûreté et la sécurité et de lutter contre toute atteinte violente contre les droits de l'homme. Le principe qui guide le projet de règlement est que les actions ne soient financées que si elles s'appuient sur des mécanismes d'intervention ou dispositifs communautaires existants à l'exception d'ECHO (aide humanitaire), en y ajoutant la valeur ajoutée qu'est celle de la rapidité des interventions en période de forte tension ou la possibilité de conjuguer différents instruments d'intervention. Toutefois, des actions relevant d'"ECHO" pourraient être prises en compte à titre exceptionnel lorsque des circonstances particulières l'exigent. L'aide prévue par le projet de règlement prend la forme soit d'une subvention à 100%, soit d'un financement conjugué à d'autres sources publiques. Elle peut comprendre des activités non militaires, des mesures logistiques de planification ou de contrôle et de suivi des opérations, de l'assistance technique et de la formation ou encore la fourniture de biens essentiels ou encore des mesures visant à renforcer la coordination des opérations menées par la Commuanuté avec celles des États membres ou d'ONG diverses. Les partenaires éligibles dans le cadre du règlement peuvent être des gouvernements nationaux et leurs agences, des organisations régionales et internationales et leurs agences, des ONG et des opérateurs publics et privés disposant du savoir-faire spécialisé et de l'expérience appropriés. Des accords-cadres seraient conclus avec des opérateurs pré-identifiés et seraient complétés par des contrats ad hoc conclus au fur et à mesure de la survenance des besoins. Des dispositions sont également prévues en vue de définir le type d'organisations éligibles ainsi que les critères applicables pour l'obtention des financements. Les interventions couvertes par le projet de règlement relèvent de la compétence de la Commission. Elle serait assistée dans sa tâche par un comité consultatif (Comité de crise) composé de représentants des États membres. Les règles comitologiques régissant ce comité ne devraient pas retarder indûment ou limiter la portée des décisions d'intervention prises dans des situations de crise. Un règlement intérieur au comité devrait établir des procédures de prise de décision simples et rapides permettant une mise en oeuvre souple des décisions. Chaque intervention à financer par le dispositif porterait sur un montant maximum de 12 mio d'EUR. La période de mise en oeuvre de toute intervention ne devrait pas excéder neuf mois. Pour les contributions supérieures à 5 mio d'EUR, la Commission serait invitée à consulter le comité. En-deça de ce montant, la Commission serait habilitée à prendre des décisions sans consultation préalable. Dans ce cas, elle en informerait toutefois le comité. Des dispositions de contrôle et d'évaluation régulière des interventions engagées sont prévues. Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission présenterait un rapport au Parlement et au Conseil sur les interventions menées par la Communauté dans le cadre du règlement. Un rapport final est prévu dans les 3 ans qui suivent son entrée en vigueur, avec, le cas échéant, des propositions de modifications adéquates. À noter que la fiche financière annexée à la procédure indique que le dispositif de réaction rapide serait doté d'une enveloppe financière annuelle de l'ordre de 40 mio d'EUR (20 mio d'EUR, la première année).�