La Commission retient, dans sa proposition réexaminée, 13 amendements sur les 15 proposés par le Parlement européen en deuxième lecture.
Les amendements retenus dans leur intégralité visent essentiellement à:
- réduire, pour les navires de pêche et les bateaux de plaisance, la possibilité de déroger à l'obligation de notification préalable;
- introduire un nouveau considérant relatif au traitement plus favorable réservé, dans le système de redevance, aux navires produisant moins de déchets;
- adopter comme critère d'exclusion des navires de pêche et des bateaux de plaisance à l'égard du régime d'application de la directive, l'agrément pour le transport de 12 passagers ou moins, ce qui correspond à la définition des bateaux à passagers dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);
- éliminer l'imprécision de la notion de "nombre suffisant" dans l'article relatif à l'application de l'accord, en fixant un taux d'inspection constant, à savoir 25 % de l'ensemble des navires relevant de l'article 11, paragraphe 2, faisant escale dans un port de l'UE;
- prévoir la coopération pour l'élaboration de critères permettant de distinguer les navires respectueux de l'environnement;
- ramener le délai de mise en oeuvre de la directive de 24 à 18 mois.
Cinq autres amendements peuvent être acceptés en principe, sous réserve d'un remaniement pour les rendre plus précis et les aligner sur le reste de la directive et les autres instruments communautaires et internationaux applicables en la matière. Il s'agit des amendements visant à:
- garantir que même les navires qui bénéficient d'une immunité absolue et sont, à ce titre, exclus du champ d'application de la présente directive déposent leurs déchets et résidus en agissant, dans les limites du possible et du raisonnable, conformément aux dispositions de la directive;
- établir un mécanisme de révision destiné à éviter que les systèmes de redevance mis en oeuvre conformément à l'article 8 ne produisent des effets non désirés sur l'environnement, la concurrence ou la structure des mouvements de déchets;
- prévoir des procédures pour permettre le dédommagement approprié des navires s'ils subissent un retard dû à l'insuffisance des installations de réception portuaires.
- préciser l'objet du système d'information et de surveillance envisagé.
À noter que la Commission n'a pas accepté l'amendement visant à rendre très strict l'article relatif aux systèmes de redevance (le Parlement soutenait essentiellement le "régime sans redevance spécifique").�